Tribunal de commerce de Nanterre, le 8 janvier 2025, n°2024F02072

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, le 8 janvier 2025, rend une ordonnance de désignation d’un conciliateur de justice. Les parties au litige, engagées dans une procédure judiciaire, ont conjointement sollicité le recours à cette mesure. Le juge constate leur accord et désigne une conciliatrice pour une mission de trois mois renouvelable. L’objet de la conciliation est la recherche d’une solution amiable au conflit. L’affaire est renvoyée à une audience ultérieure pour constater l’issue de cette tentative. La décision soulève la question de l’articulation entre l’initiative procédurale des parties et le pouvoir d’orientation du juge en matière de règlement amiable des différends. L’ordonnance retient une conception collaborative, validant la volonté commune des plaideurs et encadrant strictement la mission du tiers conciliateur.

**Le cadre procédural d’une conciliation judiciaire initiée par accord des parties**

L’ordonnance illustre la primauté accordée à l’autonomie procédurale des parties dans le déclenchement d’une mesure de conciliation. Le juge relève que “les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un conciliateur de justice”. Cette formulation consacre leur initiative commune comme fondement exclusif de la mesure. Le juge ne prescrit pas la conciliation d’office ; il acte et valide une démarche concertée. Ce dispositif respecte l’économie des articles 127 et suivants du code de procédure civile, qui subordonnent souvent la conciliation à la volonté des plaideurs. Le rôle du juge apparaît ainsi cantonné à un formalisme d’homologation, garantissant la régularité de la désignation et du cadre fixé.

Le pouvoir du juge se déploie néanmoins dans la définition précise du mandat du conciliateur et des modalités pratiques. L’ordonnance détaille scrupuleusement la mission : “présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins”. Elle en précise aussi les moyens, autorisant le conciliateur à “prendre connaissance du dossier auprès des parties, les entendre”. Cette définition circonscrit l’intervention du tiers à une fonction de médiation active et structurée. Le juge organise le processus en fixant une “durée initiale de trois mois” et un renvoi précis de l’affaire. Il conserve un contrôle a posteriori par l’exigence d’un compte-rendu écrit. L’encadrement juridictionnel assure ainsi sécurité procédurale et effectivité à la tentative amiable.

**Les effets d’une ordonnance de conciliation sur la suspension et l’issue du procès**

La décision produit un effet suspensif sur la procédure contentieuse engagée. Le juge ne statue pas sur le fond du litige ; il “renvoie la cause” à une audience ultérieure. Ce renvoi est conditionné par l’issue de la conciliation, prévoyant explicitement le “désistement des parties en cas de succès” ou la “reprise de la procédure en cas d’échec”. La procédure est donc mise en sommeil pour laisser place à la recherche amiable. Cet aménagement du calendrier judiciaire manifeste la volonté de favoriser une résolution pacifique du conflit. Il institutionnalise une pause dans l’affrontement contentieux, offrant un espace de dialogue sans pression immédiate de jugement.

La portée de l’ordonnance est cependant limitée à une simple étape procédurale. Elle ne préjuge en rien du fond du droit et “réserve” expressément les “droits, moyens et dépens”. Elle n’a pas force d’autorité de la chose jugée. Son succès dépend entièrement de la volonté future des parties de conclure un accord. Le protocole éventuel négocié devra faire l’objet d’une homologation judiciaire pour devenir exécutoire. En cas d’échec, la procédure reprend son cours normal. La décision constitue ainsi une simple invitation à négocier, sous l’égide d’un tiers neutre et avec un cadre temporel défini. Elle illustre la promotion d’une justice conciliatrice, sans pour autant aliéner la fonction juridictionnelle de trancher le litige à défaut d’accord.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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