Tribunal de commerce de Paris, le 8 janvier 2025, n°2024073212
Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant le 8 janvier 2025, ouvre une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements. Une société commerciale, sans salarié ni chiffre d’affaires, présente un actif disponible de 242 euros face à un passif exigible de 2 672 euros. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et écarte tout redressement. Il fixe la date de cessation au 4 décembre 2024 et nomme un mandataire judiciaire liquidateur. La décision soulève la question de l’appréciation de l’impossibilité de redressement dans le cadre d’une procédure collective ouverte sur déclaration. Elle illustre le contrôle minimal du juge face à une demande conjointe des parties et du ministère public.
**L’affirmation d’un contrôle juridictionnel formel sur l’état de cessation des paiements**
Le tribunal vérifie d’abord les conditions légales de l’ouverture. Il relève que la société est commerciale par sa forme et son objet. Il constate ensuite l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le jugement énonce que « l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend la définition légale. Le tribunal se fonde sur des éléments chiffrés précis et incontestés. Le déséquilibre patent entre l’actif et le passif rend la qualification évidente. Le contrôle opéré est donc substantiel mais simplifié par l’absence de contestation.
La fixation de la date de cessation des paiements procède d’une logique similaire. Le tribunal retient la date du 4 décembre 2024, correspondant à l’audience en chambre du conseil. Il motive ce choix par la « date du dépôt de la déclaration ». Cette solution est conforme à l’article L. 631-8 du code de commerce. Elle protège la période suspecte et sécurise les actes passés depuis cette date. Le juge exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation. La décision montre l’importance de cette date pour le déroulement ultérieur de la procédure.
**La consécration d’une liquidation inéluctable en l’absence de perspectives de redressement**
Le tribunal écarte ensuite toute possibilité de redressement judiciaire. Il justifie cette orientation par deux motifs cumulatifs. Il invoque d’abord « l’existence d’un passif exigible ». Il mentionne ensuite une « procédure en cours » sans plus de précision. Ces motifs, bien que laconiques, sont légalement suffisants. L’article L. 640-1 du code de commerce prévoit l’ouverture directe de la liquidation en l’absence de possibilité de redressement. L’absence totale d’activité et de ressources rend cette conclusion inéluctable. Le tribunal valide ainsi une demande commune des parties et du parquet.
Les mesures d’organisation de la procédure confirment cette absence d’actif significatif. Le tribunal « dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier ». Cette décision est permise par l’article R. 621-8 du code de commerce. Elle reflète un souci de proportionnalité et d’économie procédurale. Le tribunal adapte le dispositif légal à la réalité de l’entreprise. Il évite ainsi des frais inutiles dans une procédure vouée à une clôture rapide pour insuffisance d’actif.
Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant le 8 janvier 2025, ouvre une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements. Une société commerciale, sans salarié ni chiffre d’affaires, présente un actif disponible de 242 euros face à un passif exigible de 2 672 euros. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et écarte tout redressement. Il fixe la date de cessation au 4 décembre 2024 et nomme un mandataire judiciaire liquidateur. La décision soulève la question de l’appréciation de l’impossibilité de redressement dans le cadre d’une procédure collective ouverte sur déclaration. Elle illustre le contrôle minimal du juge face à une demande conjointe des parties et du ministère public.
**L’affirmation d’un contrôle juridictionnel formel sur l’état de cessation des paiements**
Le tribunal vérifie d’abord les conditions légales de l’ouverture. Il relève que la société est commerciale par sa forme et son objet. Il constate ensuite l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le jugement énonce que « l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend la définition légale. Le tribunal se fonde sur des éléments chiffrés précis et incontestés. Le déséquilibre patent entre l’actif et le passif rend la qualification évidente. Le contrôle opéré est donc substantiel mais simplifié par l’absence de contestation.
La fixation de la date de cessation des paiements procède d’une logique similaire. Le tribunal retient la date du 4 décembre 2024, correspondant à l’audience en chambre du conseil. Il motive ce choix par la « date du dépôt de la déclaration ». Cette solution est conforme à l’article L. 631-8 du code de commerce. Elle protège la période suspecte et sécurise les actes passés depuis cette date. Le juge exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation. La décision montre l’importance de cette date pour le déroulement ultérieur de la procédure.
**La consécration d’une liquidation inéluctable en l’absence de perspectives de redressement**
Le tribunal écarte ensuite toute possibilité de redressement judiciaire. Il justifie cette orientation par deux motifs cumulatifs. Il invoque d’abord « l’existence d’un passif exigible ». Il mentionne ensuite une « procédure en cours » sans plus de précision. Ces motifs, bien que laconiques, sont légalement suffisants. L’article L. 640-1 du code de commerce prévoit l’ouverture directe de la liquidation en l’absence de possibilité de redressement. L’absence totale d’activité et de ressources rend cette conclusion inéluctable. Le tribunal valide ainsi une demande commune des parties et du parquet.
Les mesures d’organisation de la procédure confirment cette absence d’actif significatif. Le tribunal « dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier ». Cette décision est permise par l’article R. 621-8 du code de commerce. Elle reflète un souci de proportionnalité et d’économie procédurale. Le tribunal adapte le dispositif légal à la réalité de l’entreprise. Il évite ainsi des frais inutiles dans une procédure vouée à une clôture rapide pour insuffisance d’actif.