Cour d’appel de Lyon, le 19 avril 2011, n°09/05681
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 19 avril 2011, a été saisie d’un litige consécutif à l’exécution défectueuse d’un contrat de construction. Les maîtres de l’ouvrage, après avoir obtenu la résiliation du contrat aux torts de l’entreprise, sollicitaient une indemnisation complémentaire. Le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse avait limité cette indemnisation au montant alloué par une précédente décision pénale. Les appelants contestaient cette limitation et réclamaient notamment le paiement de pénalités de retard et le remboursement de loyers. La Cour d’appel devait déterminer l’étendue du préjudice réparable et la possibilité de cumuler différentes indemnités. Elle a accueilli partiellement l’appel en ordonnant une indemnisation distincte tout en opérant une déduction pour éviter un double emploi.
**La consécration d’une indemnisation autonome en matière contractuelle**
La Cour d’appel écarte la solution du premier juge qui limitait l’indemnisation au montant fixé par la juridiction pénale. Elle rappelle que « l’action portée devant le juge pénal n’a pas la même cause que l’action civile ». Cette distinction fondamentale justifie une appréciation autonome du préjudice par le juge civil. Le préjudice réparé dans le cadre pénal était lié à des agissements délictueux spécifiques. Le préjudice contractuel résulte quant à lui de la défaillance dans l’exécution des obligations conventionnelles. La Cour admet donc la demande indemnitaire des maîtres de l’ouvrage pour le coût des travaux de reprise, soit 26 441,16 euros. Elle valide également la demande d’application des pénalités contractuelles de retard. Elle estime que la société « n’a pas respecté ce délai » et a « contraint par sa défaillance les maîtres de l’ouvrage à faire arrêter le chantier ». Le droit à ces pénalités est ainsi reconnu pour la période courant jusqu’à la résiliation judiciaire.
**La recherche d’une réparation intégrale sans cumul indemnitaire**
La Cour opère un nécessaire rééquilibrage pour éviter une indemnisation excessive. Elle procède d’abord à une déduction de la somme déjà perçue au titre de la condamnation pénale. Elle motive cette déduction en relevant que les maîtres de l’ouvrage « ont déjà perçu en grande partie réparation du préjudice qu’ils invoquent aujourd’hui ». Cette solution pragmatique évite un enrichissement sans cause tout en respectant l’autonomie des actions. Ensuite, la Cour refuse le cumul des pénalités de retard avec le remboursement des loyers. Elle considère que ces pénalités « ont nécessairement pour objet de compenser le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage du fait de ce retard et en particulier la privation de la jouissance promise ». Accorder le remboursement des loyers constituerait une double réparation de ce même préjudice de jouissance. La Cour rejette donc cette demande, notant que son montant était inférieur à celui des pénalités allouées.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 19 avril 2011, a été saisie d’un litige consécutif à l’exécution défectueuse d’un contrat de construction. Les maîtres de l’ouvrage, après avoir obtenu la résiliation du contrat aux torts de l’entreprise, sollicitaient une indemnisation complémentaire. Le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse avait limité cette indemnisation au montant alloué par une précédente décision pénale. Les appelants contestaient cette limitation et réclamaient notamment le paiement de pénalités de retard et le remboursement de loyers. La Cour d’appel devait déterminer l’étendue du préjudice réparable et la possibilité de cumuler différentes indemnités. Elle a accueilli partiellement l’appel en ordonnant une indemnisation distincte tout en opérant une déduction pour éviter un double emploi.
**La consécration d’une indemnisation autonome en matière contractuelle**
La Cour d’appel écarte la solution du premier juge qui limitait l’indemnisation au montant fixé par la juridiction pénale. Elle rappelle que « l’action portée devant le juge pénal n’a pas la même cause que l’action civile ». Cette distinction fondamentale justifie une appréciation autonome du préjudice par le juge civil. Le préjudice réparé dans le cadre pénal était lié à des agissements délictueux spécifiques. Le préjudice contractuel résulte quant à lui de la défaillance dans l’exécution des obligations conventionnelles. La Cour admet donc la demande indemnitaire des maîtres de l’ouvrage pour le coût des travaux de reprise, soit 26 441,16 euros. Elle valide également la demande d’application des pénalités contractuelles de retard. Elle estime que la société « n’a pas respecté ce délai » et a « contraint par sa défaillance les maîtres de l’ouvrage à faire arrêter le chantier ». Le droit à ces pénalités est ainsi reconnu pour la période courant jusqu’à la résiliation judiciaire.
**La recherche d’une réparation intégrale sans cumul indemnitaire**
La Cour opère un nécessaire rééquilibrage pour éviter une indemnisation excessive. Elle procède d’abord à une déduction de la somme déjà perçue au titre de la condamnation pénale. Elle motive cette déduction en relevant que les maîtres de l’ouvrage « ont déjà perçu en grande partie réparation du préjudice qu’ils invoquent aujourd’hui ». Cette solution pragmatique évite un enrichissement sans cause tout en respectant l’autonomie des actions. Ensuite, la Cour refuse le cumul des pénalités de retard avec le remboursement des loyers. Elle considère que ces pénalités « ont nécessairement pour objet de compenser le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage du fait de ce retard et en particulier la privation de la jouissance promise ». Accorder le remboursement des loyers constituerait une double réparation de ce même préjudice de jouissance. La Cour rejette donc cette demande, notant que son montant était inférieur à celui des pénalités allouées.