Cour d’appel de Douai, le 9 juin 2011, n°10/02872

Un couple marié en 1990 a eu plusieurs enfants, dont un fils majeur né en 1990. Une ordonnance de non-conciliation de 2007, puis un jugement de divorce de 2008, ont fixé la résidence habituelle de cet enfant chez son père et une contribution alimentaire mensuelle due par la mère. Par jugement du 28 janvier 2010, le juge aux affaires familiales a supprimé cette contribution à compter de la date de l’assignation, soit juillet 2009. Le père a fait appel de cette décision, demandant le maintien de la pension jusqu’au 1er mars 2010, date à laquelle l’enfant a cessé d’être à sa charge. La mère a demandé la confirmation du jugement. La Cour d’appel de Douai, le 9 juin 2011, devait déterminer la date à partir de laquelle la contribution alimentaire due par la mère à son enfant majeur pouvait légitimement être supprimée. Elle a infirmé le jugement de première instance et a fixé la suppression de la contribution au 1er mars 2010.

**La réaffirmation d’un principe : la charge de la preuve dans la suppression de la pension alimentaire**

L’arrêt opère d’abord un rappel essentiel des principes gouvernant l’obligation alimentaire. La Cour cite l’article 371-2 du Code civil, selon lequel « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources » et que cette obligation « subsiste tant que les enfants ne subviennent pas à leurs besoins ». Elle en déduit une règle procédurale fondamentale. Elle énonce en effet que, « contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, c’est au parent qui demande la suppression de cette contribution […] qu’il incombe de rapporter la preuve des circonstances justifiant qu’il soit déchargé de son obligation d’entretien ». Ce renversement de l’analyse première instance est capital. Il place la charge de la preuve sur le parent créancier qui sollicite un dégrèvement, et non sur le parent débiteur qui en conteste le bien-fondé. Cette solution est conforme à la nature de l’obligation alimentaire, obligation légale qui pèse sur les parents tant que la condition suspensive – l’enfant subvient à ses besoins – n’est pas réalisée. La demande de suppression constitue donc une exception à cette obligation générale, qui doit être étayée par son auteur.

La Cour applique ensuite ce principe aux ressources des parties. Elle relève les revenus de la mère, ceux du père, et les besoins de l’enfant. Elle constate que les revenus propres du jeune homme, 219,75 euros par mois en 2009 et 435,59 euros en janvier 2010, sont manifestement insuffisants pour couvrir l’ensemble de ses besoins. La Cour en déduit logiquement que l’enfant « n’a, à aucun moment, subvenu à ses propres besoins avant le 1er mars 2010 ». Dès lors, la mère n’ayant pas rapporté la preuve que son obligation avait cessé avant cette date, la contribution doit être maintenue jusqu’à celle-ci. Cette application stricte du principe de la charge de la preuve permet de corriger l’erreur du premier juge, qui avait retenu la date de l’assignation sans vérifier si la condition légale était alors remplie.

**La détermination concrète du terme de l’obligation : une appréciation souveraine des besoins de l’enfant**

La seconde étape du raisonnement consiste à fixer la date exacte de cessation de l’obligation. La Cour ne se contente pas de constater l’insuffisance des revenus de l’enfant. Elle recherche le moment précis où l’enfant a cessé d’être à la charge de son parent. Le père reconnaît lui-même que son fils « n’a plus été à sa charge à compter du 1er mars 2010 ». Cette reconnaissance lie les parties et fournit à la Cour un élément factuel clair et incontesté pour dater l’extinction du besoin. La Cour en tire la conséquence juridique immédiate : « la contribution […] doit donc être maintenue jusqu’au 1er mars 2010 ». Elle statue en conséquence en supprimant la contribution à compter de cette seule date.

Cette solution illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les besoins de l’enfant. L’arrêt démontre que la cessation de l’obligation n’est pas nécessairement corrélée à un événement juridique comme la majorité ou la fin des études, mais à une réalité économique. Elle survient lorsque l’enfant acquiert une autonomie financière lui permettant de subvenir à l’ensemble de ses besoins. En l’espèce, la Cour valide implicitement que la charge supportée par le père jusqu’au 1er mars constitue la matérialisation de ces besoins persistants. Le choix de cette date, bien postérieure à la majorité de l’enfant et à la date d’assignation, affirme le caractère concret et individualisé de l’appréciation.

La portée de cet arrêt est double. D’une part, il rappelle avec force une règle de preuve souvent méconnue en matière d’obligation alimentaire, garantissant ainsi sa pérennité tant que son fondement existe. D’autre part, il confirme que le juge doit rechercher la date effective de l’autonomie financière de l’enfant, et non s’arrêter à des dates purement procédurales. Cette approche concrète et protectrice des intérêts de l’enfant majeur s’inscrit dans la droite ligne de l’esprit des articles 371-2 et suivants du Code civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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