Tribunal de commerce de Lille-Metropole, le 8 janvier 2025, n°2024006485
La décision du Tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 8 janvier 2025 statue sur une demande de radiation d’une affaire. Une société avait assigné deux autres sociétés en nullité de contrat. L’affaire, enrôlée initialement pour une audience en mars 2024, a connu plusieurs reports à la demande des parties. En audience, les parties sollicitent un nouveau renvoi. Le Tribunal, se fondant sur l’article 381 du code de procédure civile, constate le défaut de diligence de la société demanderesse et prononce la radiation de l’affaire. La question est de savoir dans quelle mesure un tribunal peut, en présence de demandes successives de renvoi émanant de l’ensemble des parties, sanctionner par une radiation le défaut de diligence de la seule partie demanderesse à l’instance. La solution retenue est que le tribunal peut prononcer une telle radiation, en considérant que la demanderesse, à l’origine de l’instance, est tenue à une obligation particulière de diligence dans la conduite de la procédure.
**La sanction du défaut de diligence procédurale**
Le juge dispose du pouvoir de contrôler la célérité de la procédure. L’article 381 du code de procédure civile lui permet de radier une affaire en cas de défaut de diligence de la partie qui a pris l’initiative de l’instance. Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole applique strictement cette disposition. Il relève que l’affaire « a fait l’objet de 5 remises » et que, malgré cela, les parties sollicitent un nouveau renvoi. Le tribunal constate alors « le défaut de diligence de la SAS LES DESSOUS DE GRAZ ». Cette qualification est essentielle. Elle démontre que l’initiative de la procédure engendre une responsabilité spécifique. La demanderesse ne peut se prévaloir du consentement des autres parties à la lenteur procédurale pour s’exonérer de son obligation personnelle. La radiation prononcée sanctionne ainsi un manquement à ce devoir de conduire l’instance avec célérité.
Cette interprétation confirme une jurisprudence constante sur la portée de l’article 381. La Cour de cassation rappelle que cette disposition « vise à éviter les lenteurs anormales dans le déroulement de l’instance ». Le tribunal opère ici un contrôle concret de la diligence. Il ne se contente pas du nombre de remises. Il apprécie le comportement global de la partie qui a introduit l’action. La solution insiste sur la finalité de l’article 381 : préserver l’efficacité de la justice en luttant contre la procrastination procédurale. La radiation, mesure d’administration judiciaire, trouve ici sa pleine justification. Elle évite qu’une instance ne s’enlise indûment par la tolérance mutuelle des parties à sa lenteur.
**Les limites d’une appréciation unilatérale de la diligence**
La décision soulève cependant une difficulté. Le tribunal sanctionne la demanderesse alors que toutes les parties ont sollicité les renvois. La motivation indique que « les parties sollicitent le renvoi ». Pourtant, la radiation est prononcée au seul détriment de l’initiatrice de l’instance. Cette solution peut paraître sévère. Elle établit une présomption de responsabilité pesant sur le demandeur. La logique est que celui qui saisit le juge doit veiller à l’avancement du procès. Cette approche est défendable au nom de la bonne administration de la justice. Elle évite les stratégies dilatoires où une partie, après avoir assigné, ralentirait volontairement la procédure avec l’accord de son adversaire.
Néanmoins, cette appréciation unilatérale mérite discussion. Une partie de la doctrine estime que la diligence doit s’apprécier globalement. Lorsque toutes les parties sont conjointement à l’origine des retards, la radiation devrait, le cas échéant, les concerner toutes. Le tribunal écarte implicitement cette analyse. Il considère que la qualité de demandeur impose une obligation renforcée et autonome. Cette position jurisprudentielle est ferme. Elle a pour mérite la clarté et la sécurité juridique. Les praticiens savent que l’initiative de l’action comporte ce risque spécifique. La décision rappelle ainsi que le procès civil n’est pas une simple négociation privée. Il reste soumis au contrôle et à la direction du juge, garant de son déroulement loyal et diligent.
La décision du Tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 8 janvier 2025 statue sur une demande de radiation d’une affaire. Une société avait assigné deux autres sociétés en nullité de contrat. L’affaire, enrôlée initialement pour une audience en mars 2024, a connu plusieurs reports à la demande des parties. En audience, les parties sollicitent un nouveau renvoi. Le Tribunal, se fondant sur l’article 381 du code de procédure civile, constate le défaut de diligence de la société demanderesse et prononce la radiation de l’affaire. La question est de savoir dans quelle mesure un tribunal peut, en présence de demandes successives de renvoi émanant de l’ensemble des parties, sanctionner par une radiation le défaut de diligence de la seule partie demanderesse à l’instance. La solution retenue est que le tribunal peut prononcer une telle radiation, en considérant que la demanderesse, à l’origine de l’instance, est tenue à une obligation particulière de diligence dans la conduite de la procédure.
**La sanction du défaut de diligence procédurale**
Le juge dispose du pouvoir de contrôler la célérité de la procédure. L’article 381 du code de procédure civile lui permet de radier une affaire en cas de défaut de diligence de la partie qui a pris l’initiative de l’instance. Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole applique strictement cette disposition. Il relève que l’affaire « a fait l’objet de 5 remises » et que, malgré cela, les parties sollicitent un nouveau renvoi. Le tribunal constate alors « le défaut de diligence de la SAS LES DESSOUS DE GRAZ ». Cette qualification est essentielle. Elle démontre que l’initiative de la procédure engendre une responsabilité spécifique. La demanderesse ne peut se prévaloir du consentement des autres parties à la lenteur procédurale pour s’exonérer de son obligation personnelle. La radiation prononcée sanctionne ainsi un manquement à ce devoir de conduire l’instance avec célérité.
Cette interprétation confirme une jurisprudence constante sur la portée de l’article 381. La Cour de cassation rappelle que cette disposition « vise à éviter les lenteurs anormales dans le déroulement de l’instance ». Le tribunal opère ici un contrôle concret de la diligence. Il ne se contente pas du nombre de remises. Il apprécie le comportement global de la partie qui a introduit l’action. La solution insiste sur la finalité de l’article 381 : préserver l’efficacité de la justice en luttant contre la procrastination procédurale. La radiation, mesure d’administration judiciaire, trouve ici sa pleine justification. Elle évite qu’une instance ne s’enlise indûment par la tolérance mutuelle des parties à sa lenteur.
**Les limites d’une appréciation unilatérale de la diligence**
La décision soulève cependant une difficulté. Le tribunal sanctionne la demanderesse alors que toutes les parties ont sollicité les renvois. La motivation indique que « les parties sollicitent le renvoi ». Pourtant, la radiation est prononcée au seul détriment de l’initiatrice de l’instance. Cette solution peut paraître sévère. Elle établit une présomption de responsabilité pesant sur le demandeur. La logique est que celui qui saisit le juge doit veiller à l’avancement du procès. Cette approche est défendable au nom de la bonne administration de la justice. Elle évite les stratégies dilatoires où une partie, après avoir assigné, ralentirait volontairement la procédure avec l’accord de son adversaire.
Néanmoins, cette appréciation unilatérale mérite discussion. Une partie de la doctrine estime que la diligence doit s’apprécier globalement. Lorsque toutes les parties sont conjointement à l’origine des retards, la radiation devrait, le cas échéant, les concerner toutes. Le tribunal écarte implicitement cette analyse. Il considère que la qualité de demandeur impose une obligation renforcée et autonome. Cette position jurisprudentielle est ferme. Elle a pour mérite la clarté et la sécurité juridique. Les praticiens savent que l’initiative de l’action comporte ce risque spécifique. La décision rappelle ainsi que le procès civil n’est pas une simple négociation privée. Il reste soumis au contrôle et à la direction du juge, garant de son déroulement loyal et diligent.