Cour d’appel de Paris, le 27 avril 2011, n°10/15910
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 27 avril 2011 statue sur un litige opposant plusieurs sociétés d’un groupe audiovisuel à une société exploitant un service de télévision de rattrapage. Les premières reprochaient à la seconde d’avoir, via son site, permis un accès direct à leurs programmes sans transit par les pages d’accueil de leurs propres services, invoquant la violation de conditions générales d’utilisation, l’atteinte aux droits d’auteur et aux droits du producteur de base de données, ainsi que des agissements de concurrence déloyale et de parasitisme. La société défenderesse avait formé une demande reconventionnelle fondée sur la rupture abusive de relations commerciales, le refus de communiquer des conditions générales de vente et des actes de dénigrement. Le tribunal de grande instance avait rejeté l’ensemble des demandes des sociétés du groupe, tout en condamnant l’une d’elles à réparer un préjudice résultant d’actes de dénigrement. La Cour d’appel, saisie par les deux parties, confirme pour l’essentiel le jugement de première instance, mais réforme celui-ci sur le fondement de la rupture de relations commerciales établies. La question principale est de savoir dans quelle mesure la mise à disposition de liens hypertextes profonds vers des contenus protégés librement accessibles en ligne constitue une exploitation illicite de ces contenus. La Cour écarte successivement chacun des fondements invoqués par les sociétés du groupe, tout en reconnaissant la réalité d’une rupture abusive de relations commerciales.
La décision opère une distinction nette entre l’accès libre à un contenu et l’existence d’un engagement contractuel ou délictuel limitant son utilisation. Elle précise les conditions de preuve requises pour la protection des bases de données et des droits d’auteur en ligne.
**I. Le rejet des fondements contractuels et de propriété intellectuelle invoqués par les sociétés du groupe**
La Cour écarte d’abord le fondement contractuel. Elle relève que les conditions générales d’utilisation des services de replay « ne sont accessibles que par un clic sur un onglet de petite dimension, peu visible dans la partie inférieure de l’écran et désigné par les lettres « cgu » ». Elle en déduit que « la simple mise en ligne ainsi à demi dissimulée des conditions générales d’utilisation ne suffit pas à mettre à la charge des utilisateurs du service des obligations de nature contractuelle dont ils ne sont pas même incités à prendre connaissance ». La qualité de professionnel averti de la défenderesse ne renverse pas la charge de la preuve. La Cour constate que cette dernière « ne s’est jamais regardée comme un utilisateur des services » au sens de ces conditions, mais comme un partenaire. L’absence de consentement, même tacite, est ainsi établie.
S’agissant des droits d’auteur, la Cour rappelle l’exigence du droit commun de la responsabilité. Elle souligne que les demanderesses « ne peuvent, pour autant, alléguer collectivement une atteinte à ces mêmes droits sans préciser, pour chacune d’entre elles, quels droits sur quelles œuvres ». Leur demande, formulée de manière globale et chiffrée forfaitairement, est jugée irrecevable car elle prive la défenderesse de la possibilité de se défendre utilement. La Cour estime que les sociétés du groupe, « à défaut d’identifier les œuvres sur lesquelles elles revendiquent des droits, n’apportent la preuve, ni d’une atteinte à des droits déterminés, ni celle d’un préjudice mesurable ».
Concernant la protection de la base de données, la Cour admet que l’ensemble des programmes classés constitue bien une base de données au sens de l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle rejette cependant la demande au motif que l’investissement substantiel n’est pas prouvé. Les attestations fournies par le groupe, émanant de ses propres dirigeants, sont jugées insuffisantes car elles « ne comportent aucune indication sur les frais afférents à la conception et à la mise en œuvre des tâches de sélection, d’indexation, de tri par genre, de classement par date […] qui constituent l’essence d’une base de données ». La Cour valide ainsi l’exigence d’une preuve concrète et spécifique de l’investissement substantiel.
**II. La consécration d’une liberté d’usage des liens hypertextes et la sanction des pratiques commerciales déloyales**
La Cour examine ensuite les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme. Elle rejette le premier en soulignant le principe de la libre concurrence. La société défenderesse n’avait pas de devoir d’information spécifique sur ses projets de développement envers son partenaire. La Cour affirme que « le principe de la libre entreprise et celui de la libre concurrence, loin d’imposer aux concurrents de se renseigner mutuellement et de s’entendre sur le champ de leurs activités, suppose au contraire que chacun puisse développer ses affaires ». Le grief de parasitisme est également écarté. La Cour constate que l’internaute utilisant le service de la défenderesse est redirigé vers une page du site de replay qui inclut l’intégralité de son environnement, notamment publicitaire. Elle en déduit que « le contournement du processus normal de navigation allégué n’est donc pas démontré » et que « les recettes publicitaires liées à la vision de ces programmes sont intégralement préservées, voire augmentées ». L’arrêt valide ainsi la licéité des liens profonds dès lors qu’ils ne court-circuitent pas l’accès aux revenus associés au contenu.
En revanche, la Cour sanctionne la société du groupe pour rupture abusive de relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6, 5° du code de commerce. Elle relève que deux relations distinctes, l’une de régie publicitaire et l’autre de transmission de flux xml, ont été brutalement interrompues avec un préavis insignifiant après quinze mois de collaboration. Elle estime que « la circonstance […] que cette collaboration n’ait pas été formalisée dans un contrat écrit […] n’est pas de nature à lui retirer son caractère de relation commerciale ». La Cour réforme le jugement sur ce point et alloue des dommages-intérêts. Elle confirme par ailleurs la condamnation pour dénigrement, retenant qu’une note diffusée aux agences médias contenait une affirmation inexacte et dénigrant l’activité de la défenderesse.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 27 avril 2011 statue sur un litige opposant plusieurs sociétés d’un groupe audiovisuel à une société exploitant un service de télévision de rattrapage. Les premières reprochaient à la seconde d’avoir, via son site, permis un accès direct à leurs programmes sans transit par les pages d’accueil de leurs propres services, invoquant la violation de conditions générales d’utilisation, l’atteinte aux droits d’auteur et aux droits du producteur de base de données, ainsi que des agissements de concurrence déloyale et de parasitisme. La société défenderesse avait formé une demande reconventionnelle fondée sur la rupture abusive de relations commerciales, le refus de communiquer des conditions générales de vente et des actes de dénigrement. Le tribunal de grande instance avait rejeté l’ensemble des demandes des sociétés du groupe, tout en condamnant l’une d’elles à réparer un préjudice résultant d’actes de dénigrement. La Cour d’appel, saisie par les deux parties, confirme pour l’essentiel le jugement de première instance, mais réforme celui-ci sur le fondement de la rupture de relations commerciales établies. La question principale est de savoir dans quelle mesure la mise à disposition de liens hypertextes profonds vers des contenus protégés librement accessibles en ligne constitue une exploitation illicite de ces contenus. La Cour écarte successivement chacun des fondements invoqués par les sociétés du groupe, tout en reconnaissant la réalité d’une rupture abusive de relations commerciales.
La décision opère une distinction nette entre l’accès libre à un contenu et l’existence d’un engagement contractuel ou délictuel limitant son utilisation. Elle précise les conditions de preuve requises pour la protection des bases de données et des droits d’auteur en ligne.
**I. Le rejet des fondements contractuels et de propriété intellectuelle invoqués par les sociétés du groupe**
La Cour écarte d’abord le fondement contractuel. Elle relève que les conditions générales d’utilisation des services de replay « ne sont accessibles que par un clic sur un onglet de petite dimension, peu visible dans la partie inférieure de l’écran et désigné par les lettres « cgu » ». Elle en déduit que « la simple mise en ligne ainsi à demi dissimulée des conditions générales d’utilisation ne suffit pas à mettre à la charge des utilisateurs du service des obligations de nature contractuelle dont ils ne sont pas même incités à prendre connaissance ». La qualité de professionnel averti de la défenderesse ne renverse pas la charge de la preuve. La Cour constate que cette dernière « ne s’est jamais regardée comme un utilisateur des services » au sens de ces conditions, mais comme un partenaire. L’absence de consentement, même tacite, est ainsi établie.
S’agissant des droits d’auteur, la Cour rappelle l’exigence du droit commun de la responsabilité. Elle souligne que les demanderesses « ne peuvent, pour autant, alléguer collectivement une atteinte à ces mêmes droits sans préciser, pour chacune d’entre elles, quels droits sur quelles œuvres ». Leur demande, formulée de manière globale et chiffrée forfaitairement, est jugée irrecevable car elle prive la défenderesse de la possibilité de se défendre utilement. La Cour estime que les sociétés du groupe, « à défaut d’identifier les œuvres sur lesquelles elles revendiquent des droits, n’apportent la preuve, ni d’une atteinte à des droits déterminés, ni celle d’un préjudice mesurable ».
Concernant la protection de la base de données, la Cour admet que l’ensemble des programmes classés constitue bien une base de données au sens de l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle rejette cependant la demande au motif que l’investissement substantiel n’est pas prouvé. Les attestations fournies par le groupe, émanant de ses propres dirigeants, sont jugées insuffisantes car elles « ne comportent aucune indication sur les frais afférents à la conception et à la mise en œuvre des tâches de sélection, d’indexation, de tri par genre, de classement par date […] qui constituent l’essence d’une base de données ». La Cour valide ainsi l’exigence d’une preuve concrète et spécifique de l’investissement substantiel.
**II. La consécration d’une liberté d’usage des liens hypertextes et la sanction des pratiques commerciales déloyales**
La Cour examine ensuite les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme. Elle rejette le premier en soulignant le principe de la libre concurrence. La société défenderesse n’avait pas de devoir d’information spécifique sur ses projets de développement envers son partenaire. La Cour affirme que « le principe de la libre entreprise et celui de la libre concurrence, loin d’imposer aux concurrents de se renseigner mutuellement et de s’entendre sur le champ de leurs activités, suppose au contraire que chacun puisse développer ses affaires ». Le grief de parasitisme est également écarté. La Cour constate que l’internaute utilisant le service de la défenderesse est redirigé vers une page du site de replay qui inclut l’intégralité de son environnement, notamment publicitaire. Elle en déduit que « le contournement du processus normal de navigation allégué n’est donc pas démontré » et que « les recettes publicitaires liées à la vision de ces programmes sont intégralement préservées, voire augmentées ». L’arrêt valide ainsi la licéité des liens profonds dès lors qu’ils ne court-circuitent pas l’accès aux revenus associés au contenu.
En revanche, la Cour sanctionne la société du groupe pour rupture abusive de relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6, 5° du code de commerce. Elle relève que deux relations distinctes, l’une de régie publicitaire et l’autre de transmission de flux xml, ont été brutalement interrompues avec un préavis insignifiant après quinze mois de collaboration. Elle estime que « la circonstance […] que cette collaboration n’ait pas été formalisée dans un contrat écrit […] n’est pas de nature à lui retirer son caractère de relation commerciale ». La Cour réforme le jugement sur ce point et alloue des dommages-intérêts. Elle confirme par ailleurs la condamnation pour dénigrement, retenant qu’une note diffusée aux agences médias contenait une affirmation inexacte et dénigrant l’activité de la défenderesse.