Cour d’appel de Paris, le 28 avril 2011, n°08/05931
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 avril 2011, a infirmé un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2008. Elle a retenu la responsabilité d’un laboratoire pour concurrence déloyale et parasitisme. Ces agissements résultaient de la commercialisation d’un médicament princeps présenté de manière à être confondu avec un générique. La cour a accordé une indemnisation importante et ordonné des mesures de publicité. Cette décision tranche une question relative aux pratiques commerciales dans le secteur pharmaceutique. Elle définit les limites de l’imitation licite face au risque de confusion organisée.
**I. La caractérisation d’un parasitisme par la création d’une confusion organisée**
La cour a d’abord établi l’existence de comportements fautifs. Elle a relevé que le médicament mis sur le marché n’était pas un générique mais un princeps. Le régime juridique de ces deux catégories est pourtant fondamentalement différent. La substitution par le pharmacien n’est permise que pour les génériques. La cour constate un décalage significatif entre les prescriptions médicales du nouveau produit et ses ventes en officine. Elle en déduit que “l’origine de ces ventes réside dans des actes de substitution”. Le laboratoire défendeur avait négligé toute promotion préalable auprès des médecins. Il avait ciblé son action commerciale sur les pharmaciens. Cette stratégie était anormale pour un médicament nécessitant une prescription.
La qualification juridique repose sur l’analyse des pratiques commerciales déployées. La cour relève que la publicité comparative mise en œuvre se limitait aux seuls avantages financiers. Elle omettait toute référence aux critères d’efficacité et de sécurité. Cette pratique était contraire aux recommandations de l’autorité sanitaire. La publicité évoquait “un gain de marge par boîte vendue pour le pharmacien”. Elle s’insérait dans un contrat de coopération commerciale dédié à la promotion des génériques. La cour estime que “cet élément associé à l’utilisation d’un conditionnement similaire était de nature à entretenir une confusion”. Le laboratoire a ainsi aligné les avantages financiers du produit princeps sur ceux des génériques. Il a enfreint délibérément les règles de fixation des prix et des marges. Ces agissements constituent la base de la faute.
**II. La sanction d’une stratégie d’évitement des règles de la concurrence loyale**
La décision sanctionne ensuite une stratégie globale d’imitation déloyale. La cour juge que le laboratoire “a volontairement entretenu une confusion”. Il a utilisé “un cadre juridique et une présentation matérielle” assimilant un princeps à un générique. Cette politique commerciale a conduit à “placer le produit dans le sillage” du médicament de référence. Elle a laissé croire à une substituabilité contraire aux règles. La cour retient que ces agissements sont “constitutifs de concurrence déloyale”. Elle ajoute qu’en “se plaçant ainsi dans le sillage du produit, bénéficiant de sa notoriété”, le laboratoire a commis des “agissements parasitaires”. La faute est donc double, relevant à la fois de la concurrence déloyale et du parasitisme économique.
La réparation ordonnée manifeste la gravité des faits retenus. La cour alloue une indemnité correspondant au manque à gagner démontré. Elle estime que le préjudice est établi par les volumes de substitution illicite. Le laboratoire défendeur reconnaissait l’importance du marché et la part dominante de la société lésée. La cour en déduit “l’importance du préjudice subi”. Elle ordonne également la publication du dispositif dans plusieurs revues professionnelles et un quotidien national. Cette mesure vise à réparer le trouble causé et à prévenir la récidive. Elle est justifiée par le fait que “les faits de parasitisme touchent au domaine de la santé publique”. La cour écarte en revanche la demande d’envoi d’un courrier à toutes les officines. Elle considère que la publication est une mesure suffisante. La sanction est ainsi à la fois compensatoire et prophylactique.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 avril 2011, a infirmé un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2008. Elle a retenu la responsabilité d’un laboratoire pour concurrence déloyale et parasitisme. Ces agissements résultaient de la commercialisation d’un médicament princeps présenté de manière à être confondu avec un générique. La cour a accordé une indemnisation importante et ordonné des mesures de publicité. Cette décision tranche une question relative aux pratiques commerciales dans le secteur pharmaceutique. Elle définit les limites de l’imitation licite face au risque de confusion organisée.
**I. La caractérisation d’un parasitisme par la création d’une confusion organisée**
La cour a d’abord établi l’existence de comportements fautifs. Elle a relevé que le médicament mis sur le marché n’était pas un générique mais un princeps. Le régime juridique de ces deux catégories est pourtant fondamentalement différent. La substitution par le pharmacien n’est permise que pour les génériques. La cour constate un décalage significatif entre les prescriptions médicales du nouveau produit et ses ventes en officine. Elle en déduit que “l’origine de ces ventes réside dans des actes de substitution”. Le laboratoire défendeur avait négligé toute promotion préalable auprès des médecins. Il avait ciblé son action commerciale sur les pharmaciens. Cette stratégie était anormale pour un médicament nécessitant une prescription.
La qualification juridique repose sur l’analyse des pratiques commerciales déployées. La cour relève que la publicité comparative mise en œuvre se limitait aux seuls avantages financiers. Elle omettait toute référence aux critères d’efficacité et de sécurité. Cette pratique était contraire aux recommandations de l’autorité sanitaire. La publicité évoquait “un gain de marge par boîte vendue pour le pharmacien”. Elle s’insérait dans un contrat de coopération commerciale dédié à la promotion des génériques. La cour estime que “cet élément associé à l’utilisation d’un conditionnement similaire était de nature à entretenir une confusion”. Le laboratoire a ainsi aligné les avantages financiers du produit princeps sur ceux des génériques. Il a enfreint délibérément les règles de fixation des prix et des marges. Ces agissements constituent la base de la faute.
**II. La sanction d’une stratégie d’évitement des règles de la concurrence loyale**
La décision sanctionne ensuite une stratégie globale d’imitation déloyale. La cour juge que le laboratoire “a volontairement entretenu une confusion”. Il a utilisé “un cadre juridique et une présentation matérielle” assimilant un princeps à un générique. Cette politique commerciale a conduit à “placer le produit dans le sillage” du médicament de référence. Elle a laissé croire à une substituabilité contraire aux règles. La cour retient que ces agissements sont “constitutifs de concurrence déloyale”. Elle ajoute qu’en “se plaçant ainsi dans le sillage du produit, bénéficiant de sa notoriété”, le laboratoire a commis des “agissements parasitaires”. La faute est donc double, relevant à la fois de la concurrence déloyale et du parasitisme économique.
La réparation ordonnée manifeste la gravité des faits retenus. La cour alloue une indemnité correspondant au manque à gagner démontré. Elle estime que le préjudice est établi par les volumes de substitution illicite. Le laboratoire défendeur reconnaissait l’importance du marché et la part dominante de la société lésée. La cour en déduit “l’importance du préjudice subi”. Elle ordonne également la publication du dispositif dans plusieurs revues professionnelles et un quotidien national. Cette mesure vise à réparer le trouble causé et à prévenir la récidive. Elle est justifiée par le fait que “les faits de parasitisme touchent au domaine de la santé publique”. La cour écarte en revanche la demande d’envoi d’un courrier à toutes les officines. Elle considère que la publication est une mesure suffisante. La sanction est ainsi à la fois compensatoire et prophylactique.