Tribunal de commerce de Soissons Deuxième, le 9 janvier 2025, n°2024002004

Le Tribunal de commerce de Soissons, par jugement du 9 janvier 2025, a été saisi d’une requête aux fins de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation. Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire relevaient initialement l’absence de collaboration du dirigeant et le défaut de communication d’éléments essentiels. Des documents furent produits à une date tardive, permettant d’envisager un plan de redressement. Le tribunal a rejeté la demande de conversion et a renouvelé la période d’observation pour six mois. La question se pose de savoir dans quelle mesure le défaut de collaboration du débiteur avec les organes de la procédure collective fait obstacle au renouvellement de la période d’observation. Le tribunal a estimé que la tardive production d’éléments justifiait ce renouvellement, dès lors qu’un plan de redressement apparaissait sérieusement envisageable.

**Le renouvellement conditionné par la perspective d’un redressement**

Le juge subordonne d’abord le renouvellement à l’existence de capacités de financement suffisantes. Le texte prévoit que le renouvellement nécessite une décision spécialement motivée. Le tribunal constate que « la période d’observation écoulée tend à démontrer que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ». Cette appréciation in concreto des juges du fond reste souveraine. Elle fonde légalement la prolongation de l’observation au titre de l’article L. 631-7 du code de commerce.

Le renouvellement est ensuite justifié par l’émergence d’un projet de plan sérieux. Le tribunal retient « qu’un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable ». Cette formulation emprunte à la jurisprudence sur la cessation des paiements. Elle atténue l’exigence d’un plan immédiatement arrêté. Le juge se contente d’une probabilité sérieuse de redressement. Cette approche pragmatique favorise la poursuite de l’activité et la sauvegarde de l’emploi.

**La relativisation des manquements du dirigeant**

Les graves manquements du débiteur sont d’abord constatés mais écartés. Le jugement rappelle les manquements initiaux. Le dirigeant n’a pas honoré les rendez-vous fixés. Il n’a pas communiqué les éléments comptables et les attestations requises. Le juge-commissaire avait conclu à la liquidation en raison de cette absence de collaboration. Le tribunal ne méconnaît pas ces faits. Il les relève dans l’exposé de la procédure. Pourtant, il ne leur accorde pas une valeur déterminante.

La production tardive d’éléments permet finalement de surseoir à la liquidation. Le tribunal admet que « les éléments reçus par le mandataire à quelques jours de l’audience permettent d’envisager une poursuite ». Cette solution assouplit l’obligation de collaboration continue posée par l’article L. 622-13. Elle privilégie le résultat final sur le comportement processuel. Le ministère public a suivi cette analyse, tout en enjoignant « une parfaite collaboration à l’avenir ». Cette décision montre une certaine clémence. Elle peut s’expliquer par l’objectif de préservation de l’entreprise. Elle risque toutefois d’affaiblir l’autorité des organes de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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