Cour d’appel de Paris, le 26 février 2026, n°22/17698

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 février 2026, a été saisie d’un litige complexe né de la destruction par incendie criminel d’un local commercial. Le bailleur demandait la résiliation du bail et le paiement de loyers impayés, tandis que la locataire sollicitait des dommages-intérêts et invoquait les garanties des contrats d’assurance respectifs. La juridiction d’appel a confirmé la résiliation de plein droit du bail en raison d’une destruction totale, tout en infléchissant le jugement de première instance en ordonnant le jeu des garanties d’assurance. Cette décision permet d’éclairer les conditions d’application de l’article 1722 du code civil et les interactions entre le régime légal du bail et les stipulations contractuelles d’assurance.

La solution retenue consacre une interprétation extensive de la notion de destruction totale tout en maintenant une stricte séparation des responsabilités.

**La qualification de destruction totale justifie la résiliation de plein droit du bail.** L’article 1722 du code civil dispose que la destruction totale par cas fortuit entraîne la résiliation de plein droit. La cour rappelle que doit « être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ». En l’espèce, l’ampleur des dégradations affectant la partie commerciale du local a entraîné une telle impossibilité. La cour estime que cette assimilation est acquise « nonobstant la circonstance que la cave ou l’appartement du premier étage auraient été épargnés dès lors que l’usage commercial prévu n’était plus possible ». Cette analyse, centrée sur la destination contractuelle, est conforme à la jurisprudence. Elle écarte également l’exigence d’une démonstration cumulative sur la valeur du bien et le coût des travaux, précisant que « ces conditions n’étant pas cumulatives ». La résolution du lien contractuel libère réciproquement les parties. Le bailleur ne peut réclamer de loyers postérieurs au sinistre et la locataire ne peut demander une diminution du prix. Le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel se comprend dans ce cadre. Le changement de position du bailleur sur la gravité des dommages relève d’une appréciation factuelle évolutive et non d’une manœuvre procédurale déloyale.

**La séparation des régimes exonère le bailleur de toute responsabilité mais permet le jeu des garanties d’assurance contractuelles.** Le principe « il n’y a lieu à aucun dédommagement » posé par l’article 1722 en cas de cas fortuit est strictement appliqué. La cour déboute la locataire de sa demande de dommages-intérêts contre le bailleur, soulignant que « la destruction des locaux par un incendie criminel est un cas fortuit et ne résulte pas d’un manquement du bailleur ». Cette solution est classique et protège le bailleur d’une faute qu’il n’a pas commise. Cependant, l’arrêt opère un revirement partiel en faisant jouer les garanties d’assurance. Concernant l’assureur du bailleur, la cour retient que la perte de loyers est couverte dans la limite contractuelle de deux années, condamnant ainsi l’assureur à payer cette somme. Pour l’assureur de la locataire, l’analyse des conditions générales conduit à accorder l’indemnisation pour la dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce. La cour constate que l’expertise requise par le contrat a été réalisée et que la résiliation du bail pour destruction totale remplit une condition alternative de la garantie. Cette lecture attentive des polices d’assurance tempère la rigueur du régime légal. Elle assure une indemnisation partielle des préjudices économiques subis par les parties, sans pourtant remettre en cause le principe d’absence de responsabilité. L’arrêt distingue ainsi clairement la sphère contractuelle du bail, régie par la loi, et la sphère contractuelle de l’assurance, régie par la convention des parties.

La portée de cette décision est double. Elle confirme une jurisprudence établie sur l’assimilation de l’impossibilité d’usage à une destruction totale, offrant une sécurité juridique aux juges du fond. Plus significativement, elle illustre comment les garanties d’assurance peuvent pallier les effets parfois brutaux du régime des risques en matière de baux. L’arrêt rappelle que l’assurance reste l’outil privilégié pour la gestion des risques fortuits, invitant les professionnels à une lecture attentive des clauses contractuelles. Cette solution équilibrée, bien que techniquement complexe, réalise un partage des pertes économiques qui évite une issue trop inéquitable pour la partie locataire, tout en respectant scrupuleusement les principes légaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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