Tribunal de commerce de Bobigny, le 9 janvier 2025, n°2024F01741

Le Tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 9 janvier 2025, a prononcé la radiation du rôle d’une instance pour défaut de diligences du demandeur. Cette décision, rendue par défaut, illustre les pouvoirs de la juridiction quant à la gestion procédurale et la sanction de l’inertie d’une partie.

Les faits concernent une action en responsabilité contractuelle liée à un contrat de location de véhicule. Le demandeur reprochait au défendeur des manquements dans l’exécution du contrat. La procédure fut engagée devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Le défendeur, régulièrement cité, ne comparaît pas à l’audience. Le tribunal constate alors « le défaut de diligences du demandeur ». Il en déduit l’absence d’intérêt à statuer au fond et ordonne la radiation du rôle. La question posée est de savoir si l’inertie procédurale du demandeur, en l’absence de toute défense au fond, autorise la juridiction à radier l’affaire sans examen des prétentions. La solution retenue est affirmative, le tribunal estimant que cette inertie justifie la fin non juridictionnelle de l’instance.

**La consécration d’un pouvoir discrétionnaire de radiation pour inertie procédérale**

Le jugement consacre le pouvoir d’office du juge de mettre fin à l’instance pour défaut d’activité de la partie qui en a l’initiative. Le tribunal relève simplement le « défaut de diligences » sans le caractériser davantage. Cette formulation laconique révèle une appréciation souveraine des circonstances de la cause. Le juge fonde sa décision sur son pouvoir général d’administration de la procédure. Il considère que l’inaction du demandeur, après avoir saisi la justice, prive l’instance de son objet utile. La radiation est ainsi une mesure de clôture procédurale. Elle évite l’encombrement du rôle par des affaires sans suite active. Cette solution s’inscrit dans la logique des articles 380-1 et suivants du code de procédure civile. Ces textes organisent la radiation pour cause d’extinction de l’instance. Le défaut de diligences en est une cause implicite mais reconnue.

La décision écarte implicitement toute obligation pour le juge de statuer au fond lorsque la demande n’est pas contestée. Le défendeur était défaillant. Le tribunal aurait pu examiner les pièces et trancher le litige. Il a préféré sanctionner l’attitude passive du demandeur. Cette approche privilégie une vision dynamique de la procédure. Elle impose aux parties un devé de célérité. La justice n’est pas un service dont on use à sa guise. Le juge veille à la bonne marche de la procédure. Il peut y mettre un terme si la partie requérante ne montre plus d’intérêt à la poursuivre. Cette solution préserve l’efficacité de la justice consulaire. Elle évite les jugements inutiles rendus sur des dossiers abandonnés.

**Une décision d’espèce aux conséquences pratiques limitées**

La portée de ce jugement demeure restreinte. Il s’agit avant tout d’une décision de gestion du rôle. Elle ne crée pas une nouvelle cause de radiation. Elle applique un principe procédural bien établi. La jurisprudence antérieure reconnaît déjà ce pouvoir aux juridictions. La Cour de cassation rappelle que « le juge peut, même d’office, radier une affaire lorsque les parties n’accomplissent pas les actes de la procédure dans les délais requis ». Le jugement de Bobigny s’insère dans cette ligne. Il n’innove pas sur le plan des principes. Sa valeur réside dans l’application concrète de ce pouvoir en l’absence de toute contestation. La sanction est immédiate et sans appel possible sur ce point. Les dépens sont laissés à la charge du demandeur. Cette condamnation pécuniaire, bien que modeste, complète l’effet dissuasif de la décision.

La critique pourrait porter sur le caractère parfois abrupt d’une telle mesure. Le demandeur est privé de son droit d’action sans examen du fond. Son inertie peut résulter de facteurs extérieurs. La radiation peut sembler disproportionnée si le défaut de diligence est minime. Toutefois, le juge conserve un pouvoir d’appréciation. Il doit vérifier l’absence réelle d’activité procédurale. La décision commentée ne détaille pas les éléments justifiant la radiation. Elle se contente d’une mention générale. Cette brièveté est habituelle pour ce type de jugement. Elle n’enlève rien à la légitimité du pouvoir exercé. La solution assure une saine administration de la justice. Elle responsabilise les plaideurs et garantit l’efficacité des tribunaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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