Cour d’appel de Limoges, le 2 mai 2011, n°10/00974
La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 2 mai 2011, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé concernant l’exercice du droit de visite d’un père à l’égard de son enfant mineur. Les parents, séparés depuis 2001, font l’objet d’un contentieux prolongé sur les modalités de l’autorité parentale. Un précédent arrêt de la même cour, daté du 9 mars 2010, avait provisoirement suspendu le droit d’hébergement du père et réduit son droit à un simple point-rencontre mensuel. Cette mesure faisait suite à la mise en examen d’un demi-frère de l’enfant pour des faits d’agression sexuelle allégués. Après la relaxe de ce demi-frère par un jugement du 19 mai 2010, le père saisit le juge aux affaires familiales statuant en référé pour obtenir le rétablissement progressif de ses droits. Par une ordonnance du 6 juillet 2010, le juge des référés fait droit à cette demande en programmant une reprise échelonnée des visites et hébergements. La mère forme un appel contre cette ordonnance. Elle soutient principalement l’incompétence du juge des référés et, subsidiairement, demande l’audition de l’enfant. La question de droit posée est de savoir si, en l’absence de situation d’urgence ou de trouble manifestement illicite, le juge des référés était compétent pour modifier de manière substantielle et programmée les modalités d’exercice du droit de visite. La Cour d’appel réforme l’ordonnance, estimant que le juge des référés était incompétent et renvoie le père à saisir le juge du fond.
**La nécessaire protection de l’intérêt de l’enfant dans les décisions provisoires**
La Cour d’appel rappelle avec rigueur le cadre légal de la compétence du juge des référés. Elle cite l’article 1073 du code de procédure civile, qui permet au juge aux affaires familiales de prendre « à titre provisoire […] toutes mesures que justifie l’existence d’un différend en cas d’urgence ou de prescrire les mesures conservatoires […] pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ». La cour constate qu’aucun de ces critères n’était rempli en l’espèce. L’assignation du père visait uniquement le rétablissement de ses droits suite à un jugement de relaxe intervenu plusieurs semaines auparavant. La cour relève que « le premier juge […] ne pouvait ainsi caractériser une situation d’urgence qui n’existait pas ». Cette analyse restrictive de l’urgence est classique. Elle protège les décisions sur l’autorité parentale des modifications hâtives par la voie rapide du référé. Le juge du fond, par une instruction complète, est mieux à même d’apprécier une situation familiale complexe et conflictuelle.
Par ailleurs, la cour refuse l’audition de l’enfant mineur, sollicitée par la mère et par l’avocat de l’enfant. Elle motive ce refus par « son jeune âge, à savoir 10 ans », son « instrumentalisation […] qui lui ôte toute possibilité d’expression libre et détachée du conflit parental » et « la mesure d’action éducative en milieu ouvert » en cours. La cour estime ainsi que l’enfant « n’est pas doté d’une capacité de discernement suffisante ». Cette décision met en balance l’article 388-1 du code civil, qui consacre le droit de l’enfant d’être entendu, et l’intérêt supérieur de l’enfant à être préservé d’un conflit parental aigu. En l’espèce, la cour privilégie la protection contre l’aliénation parentale. Elle évite de transformer l’audition en un nouvel instrument du conflit, confirmant une jurisprudence soucieuse de ne pas exposer le mineur à des pressions.
**La portée d’une décision réaffirmant les limites de la compétence du juge des référés**
L’arrêt a une portée pratique immédiate en rappelant les frontières de la compétence du juge des référés en matière familiale. La cour censure la méthode du premier juge qui avait ordonné un calendrier progressif s’étalant sur plusieurs mois. Elle juge qu’en différant « successivement au 1er novembre 2010 et au 1er janvier 2011 […] le rétablissement partiel, puis complet des droits », le juge des référés est sorti de son rôle. Une telle programmation relève d’une appréciation au fond, réservée au juge statuant sur le principe même du droit. Cette solution prévient le détournement de la procédure de référé, qui ne doit pas servir à anticiper une décision au mérite par des mesures d’effet prolongé. Elle garantit que les modifications durables des conditions d’exercice de l’autorité parentale feront l’objet d’un débat contradictoire approfondi.
La valeur de cet arrêt réside dans sa fermeté à appliquer les textes procéduraux malgré un contexte factuel sensible. Le père invoquait une « manipulation » et un « complot » pour justifier une intervention rapide. La cour écarte ces considérations pour se concentrer sur l’absence de fondement juridique à la saisine du référé. Elle rappelle ainsi que l’émotion ou le sentiment d’injustice ne suffisent pas à créer une urgence au sens de la loi. Cette position stricte est salutaire. Elle évite que le référé ne devienne une juridiction de second rang pour les affaires familiales, au détriment de la sécurité juridique et de la sérénité des décisions. L’arrêt renvoie explicitement les parties devant le juge du fond, seule instance légitime pour trancher définitivement ce litige affectant l’intérêt d’un enfant.
La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 2 mai 2011, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé concernant l’exercice du droit de visite d’un père à l’égard de son enfant mineur. Les parents, séparés depuis 2001, font l’objet d’un contentieux prolongé sur les modalités de l’autorité parentale. Un précédent arrêt de la même cour, daté du 9 mars 2010, avait provisoirement suspendu le droit d’hébergement du père et réduit son droit à un simple point-rencontre mensuel. Cette mesure faisait suite à la mise en examen d’un demi-frère de l’enfant pour des faits d’agression sexuelle allégués. Après la relaxe de ce demi-frère par un jugement du 19 mai 2010, le père saisit le juge aux affaires familiales statuant en référé pour obtenir le rétablissement progressif de ses droits. Par une ordonnance du 6 juillet 2010, le juge des référés fait droit à cette demande en programmant une reprise échelonnée des visites et hébergements. La mère forme un appel contre cette ordonnance. Elle soutient principalement l’incompétence du juge des référés et, subsidiairement, demande l’audition de l’enfant. La question de droit posée est de savoir si, en l’absence de situation d’urgence ou de trouble manifestement illicite, le juge des référés était compétent pour modifier de manière substantielle et programmée les modalités d’exercice du droit de visite. La Cour d’appel réforme l’ordonnance, estimant que le juge des référés était incompétent et renvoie le père à saisir le juge du fond.
**La nécessaire protection de l’intérêt de l’enfant dans les décisions provisoires**
La Cour d’appel rappelle avec rigueur le cadre légal de la compétence du juge des référés. Elle cite l’article 1073 du code de procédure civile, qui permet au juge aux affaires familiales de prendre « à titre provisoire […] toutes mesures que justifie l’existence d’un différend en cas d’urgence ou de prescrire les mesures conservatoires […] pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ». La cour constate qu’aucun de ces critères n’était rempli en l’espèce. L’assignation du père visait uniquement le rétablissement de ses droits suite à un jugement de relaxe intervenu plusieurs semaines auparavant. La cour relève que « le premier juge […] ne pouvait ainsi caractériser une situation d’urgence qui n’existait pas ». Cette analyse restrictive de l’urgence est classique. Elle protège les décisions sur l’autorité parentale des modifications hâtives par la voie rapide du référé. Le juge du fond, par une instruction complète, est mieux à même d’apprécier une situation familiale complexe et conflictuelle.
Par ailleurs, la cour refuse l’audition de l’enfant mineur, sollicitée par la mère et par l’avocat de l’enfant. Elle motive ce refus par « son jeune âge, à savoir 10 ans », son « instrumentalisation […] qui lui ôte toute possibilité d’expression libre et détachée du conflit parental » et « la mesure d’action éducative en milieu ouvert » en cours. La cour estime ainsi que l’enfant « n’est pas doté d’une capacité de discernement suffisante ». Cette décision met en balance l’article 388-1 du code civil, qui consacre le droit de l’enfant d’être entendu, et l’intérêt supérieur de l’enfant à être préservé d’un conflit parental aigu. En l’espèce, la cour privilégie la protection contre l’aliénation parentale. Elle évite de transformer l’audition en un nouvel instrument du conflit, confirmant une jurisprudence soucieuse de ne pas exposer le mineur à des pressions.
**La portée d’une décision réaffirmant les limites de la compétence du juge des référés**
L’arrêt a une portée pratique immédiate en rappelant les frontières de la compétence du juge des référés en matière familiale. La cour censure la méthode du premier juge qui avait ordonné un calendrier progressif s’étalant sur plusieurs mois. Elle juge qu’en différant « successivement au 1er novembre 2010 et au 1er janvier 2011 […] le rétablissement partiel, puis complet des droits », le juge des référés est sorti de son rôle. Une telle programmation relève d’une appréciation au fond, réservée au juge statuant sur le principe même du droit. Cette solution prévient le détournement de la procédure de référé, qui ne doit pas servir à anticiper une décision au mérite par des mesures d’effet prolongé. Elle garantit que les modifications durables des conditions d’exercice de l’autorité parentale feront l’objet d’un débat contradictoire approfondi.
La valeur de cet arrêt réside dans sa fermeté à appliquer les textes procéduraux malgré un contexte factuel sensible. Le père invoquait une « manipulation » et un « complot » pour justifier une intervention rapide. La cour écarte ces considérations pour se concentrer sur l’absence de fondement juridique à la saisine du référé. Elle rappelle ainsi que l’émotion ou le sentiment d’injustice ne suffisent pas à créer une urgence au sens de la loi. Cette position stricte est salutaire. Elle évite que le référé ne devienne une juridiction de second rang pour les affaires familiales, au détriment de la sécurité juridique et de la sérénité des décisions. L’arrêt renvoie explicitement les parties devant le juge du fond, seule instance légitime pour trancher définitivement ce litige affectant l’intérêt d’un enfant.