Cour d’appel de Paris, le 20 juin 2012, n°10/20829

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 juin 2012, a été saisie d’un litige relatif à l’assiette de la rémunération équitable due aux artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes. Une société civile de gestion collective avait assigné une société de radiodiffusion en paiement d’un arriéré. Le Tribunal de grande instance de Paris avait débouté la demanderesse, estimant que les frais techniques de production publicitaire étaient exclus de l’assiette. La société de gestion a interjeté appel de cette décision. La question de droit posée était de savoir si les recettes tirées de la conception et de la production de messages publicitaires sonores, facturées aux annonceurs par une régie publicitaire intégrée, devaient être incluses dans le chiffre d’affaires publicitaire assujetti à la rémunération équitable. La Cour d’appel a confirmé le jugement en rejetant l’appel, considérant que ces prestations constituaient des services hors antenne exclus de l’assiette.

**La qualification restrictive des recettes liées à l’activité de radiodiffusion**

La Cour d’appel fonde sa décision sur une interprétation stricte de la décision réglementaire du 22 décembre 1993. Elle rappelle que l’assiette est constituée par « les recettes liées à l’activité de radiodiffusion ». Le texte définit cette activité comme comprenant « notamment les recettes de prestations de services liées à l’antenne et le chiffre d’affaires publicitaires ». La Cour en déduit une distinction nette entre les services liés à l’antenne et « les services hors antenne de toute nature » expressément exclus. Elle constate que le service de conception et production de spots est identique à celui d’une agence de publicité indépendante. Ce service est donc « un service hors antenne, distinct de l’activité de radiodiffusion ». La Cour rejette l’argument d’une inclusion automatique de toutes les recettes générées par l’exploitation du service de radiodiffusion. Elle opère ainsi une interprétation littérale et restrictive des textes, refusant d’étendre l’assiette à des activités connexes mais juridiquement distinctes.

La Cour précise ensuite la notion de « frais et commissions de régie publicitaire » non déductibles. Elle estime que ces frais représentent uniquement les coûts liés à « la mise en onde ou la mise à l’antenne des spots publicitaires ». Ils comprennent les frais de gestion commerciale ou de gestion de fichiers informatiques. Ces frais se distinguent des sommes facturées pour la conception et la production des messages. La Cour écarte donc l’argument de la demanderesse qui assimilait les frais techniques à ces frais de régie non déductibles. Cette analyse confirme une approche économique segmentant clairement la chaîne de valeur. La phase de création du message est dissociée de sa diffusion effective sur les ondes. Seule cette dernière constitue le fait générateur de la rémunération équitable.

**La confirmation d’une jurisprudence protectrice des utilisateurs de phonogrammes**

La solution adoptée s’inscrit dans une logique favorable aux sociétés de radiodiffusion. Elle limite strictement l’assiette de la redevance aux recettes directement générées par l’acte de communication au public. Cette interprétation est cohérente avec l’économie générale du système de licence légale. La rémunération équitable constitue une contrepartie forfaitaire pour un usage spécifique. Son assiette ne saurait englober des activités préparatoires ou annexes sans lien direct avec la diffusion. La Cour écarte toute extension par analogie, préservant ainsi la prévisibilité de la charge financière pour les utilisateurs. Cette sécurité juridique est essentielle pour le secteur de la radiodiffusion.

La portée de l’arrêt est cependant atténuée par son caractère d’espèce. La Cour relève l’existence de lettres-accords avec d’autres sociétés du groupe intégrant ces frais. Elle note aussi qu’une transaction contemporaine révèle un désaccord sur ce point. La solution retenue repose donc sur une analyse au cas par cas des prestations et des preuves apportées. Elle ne remet pas en cause la possibilité pour les parties de convenir d’une assiette plus large. L’arrêt rappelle surtout l’importance des stipulations contractuelles dans ce domaine. Il souligne la nécessité d’un accord exprès pour déroger à l’interprétation restrictive des textes réglementaires. La décision consacre finalement la liberté des parties dans la détermination conventionnelle de l’assiette, en l’absence de laquelle la règle stricte prévaut.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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