Cour d’appel de Lyon, le 16 mai 2011, n°10/05136

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 16 mai 2011, a été saisie d’un appel formé contre un jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 22 juin 2010 prononçant un divorce. Ce jugement avait fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants à 85 euros mensuels par enfant. L’appelant contestait cette fixation, soutenant son incapacité financière à supporter cette charge. L’intimée demandait la confirmation de la décision première. La Cour devait ainsi déterminer si un changement significatif de la situation économique du débiteur justifiait la révision, voire la suppression, de l’obligation alimentaire. Elle a infirmé le jugement sur ce point et dispensé le père de toute contribution.

La solution retenue consacre une application rigoureuse des conditions de révision de la pension alimentaire. Elle démontre également une interprétation protectrice de la situation du débiteur d’aliments en état de nécessité.

**I. La confirmation d’une jurisprudence exigeante sur la révision des obligations alimentaires**

L’arrêt rappelle avec fermeté le principe de stabilité des décisions fixant une pension alimentaire. La Cour cite l’article 371-2 du code civil et énonce qu’une pension « ne peut, en principe, être révisée qu’en cas de changement significatif intervenu dans les situations économiques des parents ». Cette référence au principe assure la sécurité juridique des décisions rendues. Elle évite les remises en cause incessantes fondées sur des variations mineures des ressources. Le juge exige ainsi une modification substantielle de l’équilibre économique initialement constaté.

L’application de ce principe à l’espèce conduit la Cour à un examen rétrospectif approfondi des situations. Elle constate que l’appelant « était déjà [hors d’état de contribuer] lors de la décision querellée ». Cette analyse est essentielle. Elle signifie que le juge du fond, en première instance, a statué sur une base économique erronée ou incomplète. La Cour d’appel procède donc à une réévaluation complète des faits. Elle prend en compte les justificatifs précis produits : l’allocation de solidarité spécifique, l’avis d’imposition nul, la prise en charge par la CMU. L’arrêt opère ainsi un contrôle concret et détaillé des ressources et charges du débiteur. Il en déduit logiquement l’impossibilité actuelle et passée de contribuer.

**II. La consécration d’une dispense de contribution comme sanction de l’état de nécessité**

Face à l’extrême précarité du débiteur, la Cour adopte une solution radicale mais proportionnée. Elle ne se contente pas de réduire le montant de la pension. Elle « dispense [l’appelant] de toute contribution ». Cette dispense totale est la traduction juridique de l’état de nécessité économique. Elle reconnaît que le parent ne dispose pas du minimum vital lui permettant de participer aux charges des enfants. L’arrêt fait ainsi prévaloir la subsistance du débiteur sur son obligation. Il évite de plonger celui-ci dans l’indigence au nom d’une créance alimentaire.

La portée de cette décision est néanmoins tempérée par son caractère provisoire et conditionnel. La dispense est valable « jusqu’à retour à meilleure fortune ». Elle est assortie d’une obligation d’information à la charge du débiteur. Celui-ci doit aviser l’autre parent « dans les plus brefs délais » d’une amélioration de sa situation. Ce dispositif assure un équilibre. Il protège le créancier d’aliments contre une occultation durable de nouvelles ressources par le débiteur. La Cour rappelle par ailleurs que la dispense produit ses effets à compter de la décision infirmée. Elle réaffirme ainsi le principe de l’exécution provisoire des jugements en matière alimentaire. L’arrêt sanctionne enfin l’appelant aux dépens pour n’avoir pas produit ses éléments en première instance. Cette condamnation souligne l’obligation de diligence des parties dans l’administration de la preuve de leur situation économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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