Le Conseil constitutionnel, par une décision du 14 février 2013, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 12-6 du code de l’expropriation. Cette disposition organise un droit de rétrocession au profit de l’ancien propriétaire exproprié. Ce droit s’exerce si le bien n’a pas reçu la destination prévue dans un délai de cinq ans. Le texte prévoit que ce droit peut être écarté par la seule réquisition d’une nouvelle déclaration d’utilité publique. Le requérant soutenait que ce mécanisme méconnaissait le droit de propriété. Il arguait également d’une délégation excessive du pouvoir législatif à l’autorité administrative. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
**I. La confirmation d’un équilibre entre la protection du droit de propriété et les exigences de l’utilité publique**
Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord le fondement constitutionnel du droit de propriété. Il cite l’article 17 de la Déclaration de 1789 qui en fait un droit « inviolable et sacré ». L’expropriation n’est possible que pour une « nécessité publique, légalement constatée ». Le droit de rétrocession instauré par l’article L. 12-6 est analysé comme un renforcement des garanties légales. Il vise à assurer le respect du principe selon lequel l’expropriation n’est justifiée que par la réalisation effective de l’opération d’utilité publique. Le juge constitutionnel explique que ce droit constitue une « garantie légale » supplémentaire. Elle permet de sanctionner l’inutilisation du bien conformément au projet initial.
Toutefois, le législateur a entendu limiter ce droit pour ne pas entraver l’action publique. Le Conseil valide cette volonté en considérant que l’obstacle de la nouvelle déclaration d’utilité publique est justifié. Il permet de sauvegarder « un projet d’utilité publique qui a été retardé » ou « un nouveau projet » se substituant au premier. Ainsi, la balance est établie entre la protection de l’ancien propriétaire et les impératifs d’intérêt général. La solution consacrée donne la primauté à l’utilité publique future sur le retour dans le patrimoine de l’ancien propriétaire. Le Conseil estime que ce mécanisme législatif respecte pleinement les exigences de l’article 17 de la Déclaration de 1789.
**II. La validation d’une répartition claire des compétences entre la loi et l’administration**
Le second moyen soulevait un grief de violation de l’article 34 de la Constitution. Le requérant estimait que le législateur avait abandonné son pouvoir à l’autorité administrative. En effet, la simple réquisition d’une nouvelle déclaration d’utilité publique, acte administratif, suffit à faire échec au droit de rétrocession. Le Conseil constitutionnel écarte cet argument par un raisonnement strictement formel. Il rappelle que l’article 34 charge la loi de déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété. Or, en l’espèce, c’est bien la loi elle-même qui a fixé le principe du droit de rétrocession et ses limites.
Le Conseil constate que le législateur a pleinement exercé sa compétence en posant le cadre normatif. Il « n’a pas confié à l’autorité administrative le pouvoir de fixer des règles qui mettent en cause ces principes fondamentaux ». La décision administrative de réquisitionner une nouvelle déclaration d’utilité publique n’est qu’une application de la loi. Elle intervient dans un cadre procédural et substantiel entièrement défini par le législateur. La marge de manœuvre de l’administration n’est donc pas discrétionnaire. Elle est encadrée par les conditions légales de l’utilité publique. Le Conseil valide ainsi la conformité du mécanisme au principe de séparation des pouvoirs.