Tribunal de commerce de Chartres, le 9 janvier 2025, n°2024F01606
Le Tribunal de commerce de Chartres, par jugement du 9 janvier 2025, a prononcé la résolution d’un plan de redressement et ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une entrepreneure individuelle. L’exécution du plan avait été engagée depuis 2018. La débitrice avait honoré cinq annuités avant de cesser tout paiement et toute activité. Le commissaire à l’exécution du plan a sollicité la résolution de ce dernier et l’ouverture d’une liquidation. La débitrice a confirmé l’absence d’activité et a consenti à cette liquidation. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il a retenu la date du 25 octobre 2024 pour la cessation des paiements. La question posée était de savoir si les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée, visant uniquement le patrimoine professionnel, étaient réunies en l’espèce. Le tribunal a répondu positivement, ouvrant une procédure simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 681-2 du code de commerce.
Le jugement opère une application rigoureuse des conditions légales de la liquidation simplifiée. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements au regard du seul patrimoine professionnel. Il relève que « l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel ». Cette analyse isole le passif professionnel exigible de l’actif correspondant, conformément aux principes du patrimoine professionnel. L’impossibilité de redressement est ensuite établie. Le tribunal motive son appréciation en indiquant que le « passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures ». Cette formule synthétique satisfait à l’exigence de l’article L. 640-1 du code de commerce. Le juge fonde ainsi sa décision sur une appréciation concrète et in abstracto des capacités de la débitrice. Enfin, le tribunal vérifie le critère d’éligibilité à la procédure simplifiée. Il rappelle que « les droits du débiteur, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 du même code, soit ceux qu’il détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne, ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ». Cette précision est essentielle. Elle confirme que l’insaisissabilité de la résidence principale ne constitue pas un bien immobilier au sens de l’article L. 641-2. La procédure simplifiée reste donc applicable malgré l’existence de ce droit.
La décision consolide la sécurité juridique du régime de l’entrepreneur individuel et illustre les limites du redressement. D’une part, elle affirme avec clarté le principe de spécialité patrimoniale en matière de procédures collectives. Le jugement précise que la liquidation « visant, en application de l’article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel ». Cette solution est conforme à l’économie de la loi du 14 février 2022. Elle garantit la protection du patrimoine personnel du débiteur, objectif fondamental de la réforme. D’autre part, l’arrêt met en lumière l’issue souvent inéluctable des plans de redressement souscrits par des entrepreneurs isolés. Le tribunal constate la résolution du plan après six années d’exécution partielle. Cette situation révèle la difficulté persistante des petites entreprises à surmonter un endettement important, même avec un étalement temporel. La décision acte l’échec du redressement et oriente la procédure vers une liquidation rapide et simplifiée. Cette célérité est permise par le cadre légal. Le tribunal fixe un délai de six mois pour examiner la clôture, conformément à l’article L. 644-5. Cette approche favorise une liquidation efficiente et limite les coûts de la procédure. Elle répond à l’impératif de bonne administration judiciaire des dossiers de faible complexité.
Le Tribunal de commerce de Chartres, par jugement du 9 janvier 2025, a prononcé la résolution d’un plan de redressement et ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une entrepreneure individuelle. L’exécution du plan avait été engagée depuis 2018. La débitrice avait honoré cinq annuités avant de cesser tout paiement et toute activité. Le commissaire à l’exécution du plan a sollicité la résolution de ce dernier et l’ouverture d’une liquidation. La débitrice a confirmé l’absence d’activité et a consenti à cette liquidation. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il a retenu la date du 25 octobre 2024 pour la cessation des paiements. La question posée était de savoir si les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée, visant uniquement le patrimoine professionnel, étaient réunies en l’espèce. Le tribunal a répondu positivement, ouvrant une procédure simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 681-2 du code de commerce.
Le jugement opère une application rigoureuse des conditions légales de la liquidation simplifiée. Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements au regard du seul patrimoine professionnel. Il relève que « l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel ». Cette analyse isole le passif professionnel exigible de l’actif correspondant, conformément aux principes du patrimoine professionnel. L’impossibilité de redressement est ensuite établie. Le tribunal motive son appréciation en indiquant que le « passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures ». Cette formule synthétique satisfait à l’exigence de l’article L. 640-1 du code de commerce. Le juge fonde ainsi sa décision sur une appréciation concrète et in abstracto des capacités de la débitrice. Enfin, le tribunal vérifie le critère d’éligibilité à la procédure simplifiée. Il rappelle que « les droits du débiteur, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 du même code, soit ceux qu’il détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne, ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ». Cette précision est essentielle. Elle confirme que l’insaisissabilité de la résidence principale ne constitue pas un bien immobilier au sens de l’article L. 641-2. La procédure simplifiée reste donc applicable malgré l’existence de ce droit.
La décision consolide la sécurité juridique du régime de l’entrepreneur individuel et illustre les limites du redressement. D’une part, elle affirme avec clarté le principe de spécialité patrimoniale en matière de procédures collectives. Le jugement précise que la liquidation « visant, en application de l’article L. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel ». Cette solution est conforme à l’économie de la loi du 14 février 2022. Elle garantit la protection du patrimoine personnel du débiteur, objectif fondamental de la réforme. D’autre part, l’arrêt met en lumière l’issue souvent inéluctable des plans de redressement souscrits par des entrepreneurs isolés. Le tribunal constate la résolution du plan après six années d’exécution partielle. Cette situation révèle la difficulté persistante des petites entreprises à surmonter un endettement important, même avec un étalement temporel. La décision acte l’échec du redressement et oriente la procédure vers une liquidation rapide et simplifiée. Cette célérité est permise par le cadre légal. Le tribunal fixe un délai de six mois pour examiner la clôture, conformément à l’article L. 644-5. Cette approche favorise une liquidation efficiente et limite les coûts de la procédure. Elle répond à l’impératif de bonne administration judiciaire des dossiers de faible complexité.