Cour d’appel de Colmar, le 10 mai 2011, n°09/02805

La Cour d’appel de Colmar, première chambre civile, section A, le 10 mai 2011, statue sur une demande de provision fondée sur l’action directe du transporteur. Une société de transport réclame le paiement d’une somme à titre de provision à une société expéditrice. Elle invoque l’exécution de prestations de transport pour le compte d’un donneur d’ordre intermédiaire. La société expéditrice conteste cette demande en déniant l’existence d’un contrat de transport la liant directement au demandeur. Le tribunal de commerce de Marmande avait initialement rejeté une exception d’incompétence. La Cour d’appel d’Agen, le 8 juin 2009, a infirmé cette décision et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Colmar. La question est de savoir si le transporteur peut exercer l’action directe de l’article L. 132-8 du code de commerce contre l’expéditeur en l’absence de lettre de voiture. La Cour déboute le transporteur de sa demande. Elle estime que les bordereaux de groupage produits ne matérialisent pas un contrat de transport et sont insuffisants pour fonder cette action.

La solution retenue confirme une interprétation stricte des conditions de l’action directe du transporteur. Elle rappelle la nature et la fonction distinctes des documents de transport.

**La nécessaire production d’un titre contractuel pour l’action directe**

L’arrêt exige la preuve d’un lien contractuel direct entre le transporteur et le garant poursuivi. La Cour rappelle que le bordereau de groupage, visé par l’arrêté du 9 novembre 1999, est un document administratif. Elle précise qu’il est “expressément distingué de la lettre de voiture”. Ce document est destiné “à faciliter les contrôles” mais ne matérialise pas le contrat de transport. La solution dénie toute valeur contractuelle à ces bordereaux en l’absence de signature des intervenants. Elle affirme qu’ils “n’ont en tant que tels aucune valeur contractuelle”. L’exigence d’un titre signé protège le garant contre des réclamations infondées. Elle garantit la sécurité des transactions commerciales. Cette rigueur est conforme à l’économie du texte qui organise une action dérogatoire au droit commun.

La jurisprudence antérieure exigeait déjà une preuve certaine du contrat. La Cour de cassation veillait à ce que l’action directe ne soit pas détournée de son objet. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne en refusant de considérer un document administratif comme une preuve suffisante. Il renforce ainsi l’exigence probatoire pesant sur le transporteur. Cette sévérité peut sembler justifiée par la nature exceptionnelle de l’action. Elle prévient les risques d’actions abusives contre des expéditeurs sans lien direct avec le transporteur.

**La portée limitée des documents administratifs en matière probatoire**

La décision opère une distinction nette entre la preuve administrative et la preuve contractuelle. Les bordereaux de groupage identifient les marchandises et les parties. Ils comportent “les noms des expéditeurs et des destinataires, la localisation des points de chargement et de déchargement”. Pour la Cour, ces mentions sont insuffisantes pour démontrer que la société expéditrice “était partie aux contrats de transport”. La matérialisation du consentement reste indispensable. Cette solution protège le principe du consensualisme des contrats. Elle évite qu’un simple document de suivi ne crée des obligations à la charge d’un tiers.

Cette analyse pourrait être discutée. Un bordereau détaillé peut constituer un commencement de preuve écrite. La jurisprudence commerciale admet parfois des modes de preuve souples. Toutefois, l’action directe constitue une voie étroite. Son ouverture excessive nuirait à la sécurité juridique. La Cour choisit la rigueur formelle pour préserver l’équilibre des intérêts. Elle rappelle que les formalités du transport routier ont une fonction probatoire essentielle. Cette position peut paraître sévère pour les transporteurs qui opèrent dans des chaînes logistiques complexes. Elle les incite à exiger systématiquement les documents contractuels appropriés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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