Cour d’appel de Lyon, le 10 mai 2011, n°09/07954

Un bailleur social et ses locataires s’opposent sur les conséquences d’une fuite d’eau survenue dans un logement. Les locataires réclament réparation de divers préjudices. Le bailleur sollicite le remboursement de frais de relogement. Le tribunal d’instance de Villeurbanne, par un jugement du 12 novembre 2009, a débouté les deux parties de l’intégralité de leurs demandes. Les locataires ont interjeté appel. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 mai 2011, réforme partiellement cette décision. Elle condamne le bailleur au remboursement partiel des loyers. Elle rejette les autres demandes indemnitaires des deux parties. La question est de savoir comment la cour apprécie l’étendue des obligations respectives nées de ce sinistre. L’arrêt opère une distinction nette entre les obligations contractuelles et les préjudices réparables.

La cour précise d’abord le régime des obligations du bailleur en cas d’indisponibilité du logement. Elle rappelle la portée d’un engagement unilatéral de gratuité. Le bailleur avait écrit aux locataires le 19 août 2008. Il acceptait de leur faire « bénéficier d’une gratuité de loyers hors charges, prenant date au 15 mai 2008″. La cour relève qu’ »aucune condition suspensive n’accompagnait une telle proposition ». Cet engagement ferme lie son auteur dès son émission. La cour en déduit un droit au remboursement pour la période antérieure à l’obstruction des locataires. Elle calcule précisément les sommes dues du 15 mai au 30 septembre 2008. L’obstruction des locataires est ensuite retenue pour mettre fin à ce droit. La solution est rigoureuse. Elle protège la sécurité juridique des engagements unilatéraux. Elle évite toute requalification discrétionnaire en geste commercial. La cour écarte aussi la demande de remboursement des frais d’hôtel avancée par le bailleur. Elle estime que les « bons de relogement pour une chambre d’hôtel sont sans rapport avec l’ampleur du relogement à opérer ». Le juge use ici de son pouvoir souverain d’appréciation. Il vérifie la proportionnalité entre la prestation offerte et le besoin né du sinistre. Cette analyse limite les risques d’abus dans la gestion des sinistres par les bailleurs.

L’arrêt définit ensuite les préjudices indemnisables en cas de trouble de jouissance. La cour rejette la demande de dommages-intérêts distincts formulée par les locataires. Elle considère que la « famille X… a été en définitive exemptée de loyers pendant de nombreux mois relogée provisoirement (…) et leur logement correctement réparé ». Dès lors, « aucun dommage supplémentaire n’est à prendre en considération ». Cette motivation est concise. Elle assimile la réparation du préjudice au seul fait de la gratuité et du relogement. La solution paraît restrictive. Elle ne prend pas en compte l’éventuelle souffrance liée aux désagréments prolongés. La jurisprudence antérieure admet parfois une indemnisation autonome du préjudice moral. La cour écarte cette voie. Elle privilégie une approche économique et concrète de la réparation. Cette rigueur peut se justifier par la nature des relations contractuelles. Elle évite la multiplication des contentieux pour des préjudices incertains. La cour rappelle parallèlement une obligation essentielle des locataires. Elle confirme l’injonction de produire l’attestation d’assurance manquante. Elle y ajoute une astreinte provisoire. Cette sanction assure l’effectivité de l’obligation. Elle protège les intérêts légitimes du bailleur. L’arrêt maintient ainsi un équilibre contractuel. Il sanctionne les manquements avérés de chaque partie. Il refuse d’étendre la réparation au-delà des préjudices certains et directement liés au sinistre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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