Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 9 janvier 2025, n°2024013298

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par jugement du 9 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement d’une créance commerciale. La défenderesse a soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit du Tribunal de commerce de Grenoble, exception à laquelle la demanderesse ne s’est pas opposée. Le tribunal a déclaré cette exception recevable et bien fondée, s’est déclaré incompétent et a mis les dépens de l’incident à la charge de la demanderesse. Cette décision, apparemment simple, soulève la question de l’office du juge face à une exception d’incompétence non contestée et des conséquences procédurales qui en découlent. Elle invite à analyser le respect des règles de compétence d’attribution et les pouvoirs du juge en la matière (I), avant d’en examiner les implications pratiques sur la charge des frais et l’économie procédurale (II).

**I. La compétence territoriale : une règle d’ordre public atténuée soumise au contrôle du juge**

Le jugement rappelle le caractère impératif des règles de compétence territoriale en matière commerciale. Le tribunal constate que la défenderesse « soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal de Commerce de GRENOBLE ». Cette exception, soulevée *in limine litis*, est examinée prioritairement. Le juge vérifie ainsi le respect des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, qui fixe le principe du tribunal du défendeur. L’absence d’opposition de la demanderesse à cette exception ne dispense pas le juge de son office. Il doit s’assurer que la règle invoquée est bien applicable et fondée. Le tribunal statue donc sur une question qui, bien que non débattue, relève de l’ordre public. Il « dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence », montrant qu’il exerce un contrôle minimal de la pertinence du renvoi proposé. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui admet la renonciation aux règles territoriales par accord exprès ou tacite des parties, mais sous le contrôle de la juridiction saisie. Le juge conserve un pouvoir d’appréciation pour éviter les dénis de justice ou les incohérences manifestes.

La décision illustre l’articulation entre l’autonomie procédurale des parties et le rôle régulateur du juge. En se déclarant incompétent, le tribunal valide le choix implicite des parties de porter le litige devant une autre juridiction. Cette solution pragmatique respecte le principe du contradictoire et évite une procédure au fond inutile si la compétence est effectivement mal établie. Elle confirme que la règle de compétence territoriale, bien que d’ordre public, peut faire l’objet d’une dérogation par la volonté concordante des parties. Le juge se borne à entériner cette volonté après un examen sommaire, sans investiguer le fond du litige. Cette approche consacre une conception moderne de l’ordre public procédural, moins rigide, où l’efficacité de la justice prime parfois sur le strict respect formel.

**II. Les conséquences de l’incompétence : la sanction procédurale et la répartition des frais**

Le jugement produit des effets immédiats sur la procédure et la charge financière des parties. Le tribunal « met les dépens de l’incident à la charge de la société » demanderesse. Cette décision mérite attention. Les dépens, taxés à 66,13 €, sont mis à la charge de la partie à l’origine de la saisine d’une juridiction qu’elle ne conteste pas être incompétente. Le tribunal applique ainsi le principe selon lequel les dépens de l’incident d’incompétence suivent la défaite. La demanderesse supporte la conséquence financière de son choix initial de saisir un tribunal territorialement inapproprié. En revanche, le tribunal précise que « chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés ». Il distingue donc les dépens, frais tarifés dus à l’État, des frais personnels des parties, tels que les honoraires d’avocat. Aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est allouée, ni à la défenderesse qui la sollicitait, ni à la demanderesse qui la demandait en cas de rejet de l’exception.

Cette répartition est sévère pour la demanderesse mais logique au regard de la procédure. Elle sanctionne l’erreur ou la négligence dans le choix de la juridiction. Elle dissuade les saisines hasardeuses qui génèrent des délais et des coûts inutiles. Le refus d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 à la défenderesse, pourtant succombante sur ce point, peut sembler équilibré. Le juge estime que les frais exposés pour soulever une exception non contestée ne méritent pas indemnisation particulière. Cette modération dans l’allocation des frais personnels évite d’alourdir indûment les conséquences d’un simple vice de compétence. La solution recherche une forme d’équité procédurale, en faisant supporter à chaque partie ses propres frais d’avocat, tout en imposant à l’initiative malheureuse le coût des actes de procédure officiels. Elle assure une gestion sobre et prévisible des incidents d’incompétence non conflictuels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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