Cour d’appel de Douai, le 12 mai 2011, n°10/08252

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 12 mai 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à l’autorité parentale après un divorce. Un père avait formé un appel contre un jugement fixant une pension alimentaire et un droit de visite. Il sollicitait une réduction de la pension et une modification des modalités de son droit de visite en milieu de semaine. La mère soutenait l’irrecevabilité de cet appel, invoquant un accord préalable devant le juge aux affaires familiales. La Cour a d’abord statué sur la recevabilité de la voie de recours. Elle a ensuite examiné le fond des demandes en réformation. L’arrêt pose la question de savoir dans quelle mesure un parent, ayant marqué son accord sur des mesures devant le juge du fond, peut ultérieurement en contester le bien-fondé en appel. La Cour d’appel a déclaré l’appel recevable mais l’a rejeté au fond, confirmant intégralement le jugement de première instance.

**I. Une recevabilité de l’appel préservée au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant**

La Cour écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée par la mère. Celle-ci invoquait l’accord donné par le père lors de l’audience devant le premier juge. La Cour relève pourtant que le père justifie sa démarche par des éléments nouveaux. Il affirme ne pas avoir disposé de toutes les informations sur la situation de la mère lors de l’audience. Il invoque également une impossibilité pratique apparue postérieurement concernant l’exercice du droit de visite. La Cour estime que “ces éléments doivent être pris en considération”. Elle admet ainsi que l’apparent accord donné en première instance peut être remis en cause. La solution protège le droit à un recours effectif. Elle permet un réexamen complet de mesures toujours modifiables dans l’intérêt des enfants. La Cour rappelle implicitement le caractère évolutif des situations familiales. Elle refuse de figer des accords qui pourraient se révéler inadaptés.

**II. Un rejet au fond fondé sur une exigence probatoire rigoureuse**

Sur le fond, la Cour applique un standard probatoire exigeant pour rejeter les demandes du père. Concernant la pension alimentaire, le père allègue un concubinage non déclaré de la mère. Il soutient que ce fait modifierait la répartition des charges. La Cour constate qu’il “ne produit aucune pièce au soutien de sa position”. Elle en déduit qu’il “n’établit pas la réalité de ce qu’il allègue”. Le rejet est donc motivé par un défaut de preuve. La Cour ne se prononce pas sur le principe d’une prise en compte des ressources du concubin. Elle se borne à constater l’absence d’éléments suffisants. S’agissant du droit de visite en milieu de semaine, le père se contente d’affirmer son impossibilité. La Cour relève qu’il “ne produit pas la moindre pièce aux débats”. Elle souligne que la distance entre son lieu de travail et la résidence des enfants n’est pas un obstacle insurmontable. Elle exige ainsi une démonstration concrète des difficultés invoquées. La décision réaffirme la charge de la preuve qui incombe à la partie qui demande la modification d’une mesure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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