Cour d’appel de Douai, le 19 mai 2011, n°10/00985

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 19 mai 2011, se prononce sur l’appel formé contre un jugement ayant rejeté les demandes en divorce respectives de deux époux. Les parties s’accusaient mutuellement de fautes graves. La cour réforme la décision première et prononce le divorce aux torts partagés. Elle fixe également une prestation compensatoire. La décision soulève la question de la qualification des fautes en cas de demandes croisées et celle de la fixation de la prestation compensatoire après une longue séparation de fait.

Les époux, mariés depuis 2000 et séparés de corps depuis mars 2007, s’étaient mutuellement demandé le divorce pour faute. Le juge aux affaires familiales de Dunkerque avait rejeté l’ensemble de ces demandes. En appel, chacun persistait, sollicitant le divorce aux torts exclusifs de l’autre. L’épouse réclamait également des dommages-intérêts et une prestation compensatoire. La Cour d’appel, après examen des griefs, a estimé que les deux conjoints avaient commis des fautes. Elle a dès lors prononcé le divorce aux torts partagés et fixé une prestation compensatoire au profit de l’épouse. La question se pose de savoir comment la cour a opéré la caractérisation des fautes respectives et quels critères ont présidé à la fixation de la prestation compensatoire malgré une longue séparation.

La cour opère une appréciation concrète et nuancée des griefs invoqués par chaque époux pour caractériser la faute. Concernant les reproches formulés par le mari, elle écarte le grief d’adultère faute de preuves suffisantes. En revanche, elle retient le départ du domicile conjugal par l’épouse en mars 2007 comme une faute. Elle relève que “l’obligation de cohabitation s’impose aux époux même après le dépôt de la requête en divorce”. Elle considère que l’épouse, en justifiant son départ par le dépôt de cette requête, “reconnaît indubitablement l’existence d’une impossibilité pour le couple de poursuivre la vie commune”. Ce fait établit selon elle “l’existence d’une faute grave rendant intolérable le maintien de la vie commune”. Concernant les griefs de l’épouse, la cour écarte l’accusation d’adultère mais retient les pratiques sexuelles inhabituelles du mari. Elle estime que ces faits, rapportés par des attestations concordantes, sont “constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage”. Cette analyse démontre une application rigoureuse des textes. La cour exige des preuves tangibles pour l’adultère mais admet d’autres manquements comme fautifs. Elle rappelle utilement que la demande en divorce ne libère pas de l’obligation de cohabitation. Sa décision aboutit à un équilibre en reconnaissant des torts à chacun.

La cour procède ensuite à une fixation raisonnée de la prestation compensatoire en dépit de la séparation ancienne. Elle rappelle le principe de l’article 271 du code civil. La prestation vise à “compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives”. La cour prend acte de la longue séparation de fait depuis 2007. Elle examine néanmoins la situation économique des parties au jour du divorce. Elle note la précarité de la situation professionnelle de l’épouse, percevant une allocation, et ses qualifications de coiffeuse. Elle relève les ressources modestes mais stables du mari, employé comme analyste programmeur. Après cette analyse comparative, la cour “démontre l’existence du fait du divorce d’une disparité dans les conditions de vie”. Elle fixe la prestation à 12 000 euros, payable en mensualités. Cette décision est remarquable. Elle affirme que la disparité peut persister malgré une séparation prolongée. La cour ne se limite pas à un constat de l’état présent. Elle anticipe “l’évolution dans un avenir prévisible” en encourageant l’épouse à retrouver un emploi. La solution assure une compensation sans créer une charge excessive pour le débiteur. Elle illustre l’adaptation du dispositif aux situations complexes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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