Tribunal de commerce de Nanterre, le 9 janvier 2025, n°2024R01333

Le Tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé le 9 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le demandeur, acquéreur d’un véhicule utilitaire, sollicitait une mesure d’instruction avant tout procès afin d’établir l’origine de pannes survenues. Le constructeur et l’importateur du véhicule ne s’opposaient pas au principe de l’expertise, tandis que le vendeur s’y opposait, contestant l’existence d’un motif légitime. Le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée. Cette ordonnance rappelle les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile et illustre l’office du juge dans l’appréciation du motif légitime.

**La consécration d’une interprétation large du motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile**

L’ordonnance retient une conception extensive des conditions de l’expertise in futurum. Le texte exige un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le vendeur soutenait que le demandeur ne justifiait pas d’un litige plausible et crédible. Le juge écarte cet argument. Il estime que « les éléments recueillis montrent que la mesure d’expertise n’a pas pour objet de mettre en cause à ce stade telle ou telle des parties mais paraît nécessaire à l’établissement de la preuve des faits ». La juridiction considère ainsi que « les faits allégués par les parties méritent d’être vérifiés et appréciés ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle admet le caractère légitime de la mesure dès lors qu’elle peut éclairer des responsabilités potentielles en vue d’une solution amiable ou contentieuse. L’existence d’un rapport d’expertise contradictoire privé, concluant à une rupture « anormale et prématurée », fournissait ici un indice sérieux. Le juge n’exige pas une preuve préalable du bien-fondé de l’action au fond. Il lui suffit que la mesure soit utile à la manifestation de la vérité. Cette approche facilite l’accès à la preuve technique complexe.

**La confirmation des pouvoirs du juge des référés dans la définition et l’encadrement de la mesure d’instruction**

Le juge exerce pleinement son pouvoir d’appréciation et de direction de l’expertise. Si les parties avaient proposé des missions divergentes, le président a défini souverainement le cadre de l’expertise. Il a synthétisé les demandes en une mission unique et complète. Celle-ci vise à déterminer les causes techniques des dysfonctionnements et à éclairer les responsabilités encourues. Le juge a également fixé les modalités pratiques de l’expertise. Il a ordonné une provision et prévu le dépôt d’un pré-rapport. Il a désigné un juge chargé du suivi de la mesure. Cet encadrement strict est essentiel. Il garantit l’efficacité et l’équité de l’instruction préparatoire. La décision rappelle que l’article 145 ne confère pas un droit absolu à l’expertise. Son application relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Ici, l’absence d’opposition du constructeur et de l’importateur a certainement influencé la décision. Le déboutement du vendeur sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile confirme la liberté d’appréciation du juge. Il sanctionne une opposition jugée infondée sans pour autant accorder de frais irrépétibles au demandeur. La mesure est ainsi placée sous le contrôle constant de la juridiction, assurant son bon déroulement dans l’intérêt d’une bonne administration de la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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