Cour d’appel de Douai, le 19 mai 2011, n°10/00024

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 19 mai 2011, a statué sur un litige familial opposant deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Le jugement déféré avait rejeté leurs demandes respectives de divorce pour faute, fixé la résidence de l’enfant chez la mère et ordonné une contribution alimentaire. L’épouse faisait appel pour obtenir le divorce aux torts exclusifs et modifier les modalités du droit de visite. L’époux sollicitait également le divorce pour faute et la suppression de sa contribution. La Cour d’appel devait déterminer si des fautes au sens de l’article 242 du code civil étaient établies et apprécier les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Elle a rejeté toutes les demandes de divorce pour faute, mais a infléchi les mesures relatives à l’enfant en instaurant un droit de visite libre et en supprimant la contribution paternelle. L’arrêt soulève ainsi la question de l’appréciation des manquements aux devoirs du mariage et celle de l’adaptation des mesures d’autorité parentale aux circonstances particulières de l’espèce.

L’arrêt confirme d’abord une interprétation restrictive de la faute dans le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La Cour écarte les reproches mutuels des époux en exigeant une preuve concrète d’une violation grave des obligations. Concernant l’époux, elle estime que le « décalage entre la formation de Monsieur Y… et les emplois auxquels il se porte candidat est de nature à démontrer la volonté de l’époux de retrouver un emploi ». Elle en déduit que l’épouse ne rapporte pas « la preuve d’une violation, par son mari, des devoirs et obligations du mariage ». Cette analyse s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle atténuant la portée de l’obligation de secours. La faute ne résulte pas d’une situation économique subie mais d’un comportement actif. L’arrêt refuse également de retenir la faute de l’épouse fondée sur des arguments « particulièrement imprécis ». Cette rigueur probatoire consolide le caractère subsidiaire du divorce pour faute. Elle évite de sanctionner un époux pour son seul état de chômage. La solution préserve l’équilibre des intérêts en période de difficultés professionnelles. Elle peut toutefois paraître sévère pour l’épouse supportant seule les charges familiales. La Cour privilégie une vision objective des devoirs matrimoniaux.

L’arrêt opère ensuite une modulation pragmatique des prérogatives d’autorité parentale. La Cour adapte le droit de visite aux réalités de l’espèce en remplaçant un cadre rigide par une liberté conventionnelle. Elle justifie cette solution par « la faible implication du père », « le souhait d’Elisa, âgée de 14 ans » et « les difficultés de Monsieur Y…, non titulaire du permis de conduire ». Cette décision prend acte de la relation parent-enfant effective. Elle respecte la volonté de l’adolescent conformément à l’article 373-2 du code civil. La Cour supprime également la contribution alimentaire au motif de « l’impécuniosité » du père. Elle constate que celui-ci « justifie percevoir le revenu de solidarité active d’un montant de 404, 88 euros ». Cette approche concrète des ressources consacre une forme de dispense fondée sur l’indigence. Elle écarte toute présomption de solvabilité liée à l’obligation alimentaire. Ces mesures individualisées témoignent d’une recherche d’équité. Elles peuvent favoriser une relation apaisée. Le risque existe cependant d’une marginalisation du lien parental. La liberté laissée aux parties requiert une coopération dont l’espèce ne démontre pas l’existence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture