Cour d’appel de Lyon, le 10 mai 2011, n°09/06111

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 mai 2011, se prononce sur la nature juridique de désordres affectant l’isolation phonique d’un immeuble. Elle réforme un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 14 mai 2009. La décision tranche une question relative à la garantie décennale et à la prescription de l’action contre l’assureur.

Un maître d’ouvrage a confié la construction d’une résidence étudiante à une société d’architecture et à une entreprise de plâtrerie. Après la réception des travaux en 1998, des défauts généralisés d’isolation acoustique empêchant l’obtention d’un label qualité sont constatés. Le maître d’ouvrage assigne les constructeurs et leurs assureurs en responsabilité. Le tribunal retient une responsabilité contractuelle et condamne in solidum l’entreprise et l’architecte. Il prononce également des condamnations en garantie entre ces derniers. L’assureur de l’entreprise fait appel. Il invoque la prescription biennale de l’action de son assuré et conteste la nature décennale des désordres.

La question de droit est de savoir si des défauts d’isolation phonique généralisés, cachés à la réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale. Il s’agit également de déterminer si la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances peut être opposée au maître d’ouvrage agissant directement contre l’assureur du constructeur. La cour qualifie les désordres de décennaux et rejette l’exception de prescription. Elle confirme partiellement le jugement sur le préjudice et réforme les condamnations en garantie.

La solution de la cour s’explique par une interprétation exigeante des conditions de la garantie décennale. Sa portée est notable en matière de preuve et de relations entre assurance et responsabilité.

**La caractérisation rigoureuse d’un désordre décennal**

La cour opère une qualification juridique précise des désordres. Elle écarte la solution contractuelle retenue en première instance. Les juges estiment que les défauts d’isolation phonique remplissent les conditions de l’article 1792 du code civil. Ils relèvent que le défaut était « généralisé et compromettait l’isolation phonique que devait assurer l’ensemble des cloisons ». Ils en déduisent que les locaux devenaient « impropres à leur destination puisqu’elles n’assuraient pas le minimum requis en matière d’hygiène de vie ». L’appréciation de l’impropriété à la destination se fonde sur l’exigence contractuelle et réglementaire. La cour précise que « l’impropriété à la destination s’appréciant par référence à la destination de l’ouvrage, telle qu’elle a été convenue entre les parties ». Le caractère caché du vice est également retenu. La cour note qu’ »aucun essai acoustique n’ayant été réalisé préalablement » et que « les premiers essais acoustiques ayant permis de déceler le défaut […] n’ont en effet été réalisés que postérieurement à la réception ». Cette analyse renforce la protection du maître d’ouvrage. Elle aligne la jurisprudence sur une conception extensive des vices décennaux cachés.

La décision précise les obligations de surveillance de la maîtrise d’œuvre. La cour reproche à l’architecte de ne pas avoir insisté pour la réalisation d’essais. Elle constate qu’il « n'[a] pas démontré avoir attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur l’importance de ces essais et les conséquences et risques encourus ». Cette carence justifie une responsabilité partagée. La répartition des responsabilités à hauteur de 90% pour l’entreprise et 10% pour l’architecte est motivée par leurs manquements respectifs. La cour sanctionne ainsi une défaillance dans l’exécution des missions de contrôle. Elle rappelle que la garantie décennale pèse sur tous les constructeurs, y compris le concepteur dès lors que ses fautes participent à la réalisation du désordre.

**La portée limitée de la prescription de l’action directe en assurance**

La cour écarte l’exception de prescription biennale soulevée par l’assureur. Elle apporte une précision importante sur le régime de l’action directe. La solution repose sur une distinction nette entre les rapports assuré-assureur et les rapports tiers lésé-assureur. La cour estime qu’ »aucune irrecevabilité tirée de la prescription biennale de l’action de l’assuré contre son assureur n’a donc lieu d’être retenue en l’espèce ». Elle valide ainsi l’action directe du maître d’ouvrage contre la compagnie. Cette analyse protège le créancier de la garantie décennale. Elle lui évite les aléas liés à la prescription des actions de son débiteur contre son propre assureur. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle affirme l’autonomie de l’action directe ouverte au tiers bénéficiaire de la garantie.

La portée de l’arrêt est cependant nuancée par son contexte procédural. La cour rappelle que le maître d’ouvrage a dirigé son action « sur le fondement de la garantie décennale, à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs ». L’action est donc mixte. Elle vise simultanément le responsable et son garant. Ce cumul permet d’éviter le débat sur le point de départ de la prescription biennale. La solution consolide la sécurité juridique des maîtres d’ouvrage. Elle dissuade les assureurs de refuser leur garantie sur le seul fondement d’une prescription intervenue dans les relations internes avec leur assuré. L’arrêt renforce ainsi l’effectivité de la garantie décennale assurée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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