La Cour d’appel de Paris, le 10 mai 2011, confirme le jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un notaire et son assureur, au motif de la prescription décennale. L’affaire trouve son origine dans une opération immobilière et de crédit. Un acquéreur obtient un prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers devant être inscrit en premier rang. Le notaire instrumentaire débloque les fonds sans que le rang convenu ne soit assuré, une inscription antérieure au profit d’un autre établissement de crédit demeurant. Le prêteur subit un préjudice lors de la vente forcée du bien, le premier créancier étant colloqué avant lui. L’action en responsabilité est engagée plusieurs années après les faits. Le tribunal de grande instance de Créteil, par un jugement du 24 novembre 2009, a déclaré cette action prescrite. La Cour d’appel de Paris rejette l’appel du prêteur. La question de droit est de déterminer le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un notaire pour manquement à ses obligations. La Cour retient que la prescription décennale a commencé à courir à la date où le créancier a eu connaissance de l’inefficacité potentielle de l’acte, soit lors de la réception d’une copie de l’acte notarié, et non à la date de la matérialisation certaine du préjudice. Elle confirme ainsi l’irrecevabilité de la demande.
La solution adoptée par la Cour d’appel de Paris repose sur une interprétation stricte des conditions de la prescription. La Cour estime que le point de départ de la prescription décennale est la connaissance par le créancier des éléments susceptibles de constituer un manquement. Elle relève qu’une copie exécutoire de l’acte notarié a été communiquée au prêteur le 11 septembre 1992. Cet acte mentionnait expressément l’existence de l’inscription antérieure. La Cour note que le prêteur a réagi dès le 12 octobre 1992 en réclamant le certificat de radiation. Elle en déduit que la banque “savait que l’acte ne serait pas nécessairement efficace” à compter de cette réception. Le préjudice n’était peut-être pas encore réalisé, mais la faute potentielle et le risque étaient connus. Cette solution s’inscrit dans une logique de sécurité juridique. Elle évite de laisser peser une incertitude prolongée sur les professionnels. La prescription court dès la connaissance du fait générateur, conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce. La Cour écarte l’argument du demandeur qui fixait le point de départ à la date de la décision de collocation. Elle refuse de confondre la connaissance du dommage avec la connaissance de l’inexécution de l’obligation. Cette analyse est classique. Elle protège le notaire contre des actions tardives. Le créancier est incité à agir promptement dès qu’un doute apparaît sur la régularité des opérations.
La portée de cet arrêt est significative pour la délimitation des obligations notariales et la sécurité des transactions. D’une part, il rappelle avec fermeté les devoirs d’information et de diligence du notaire. L’arrêt constate implicitement que le notaire n’a pas respecté ses instructions précises. Celles-ci stipulaient que “l’utilisation des fonds prêtés ne pourra se faire qu’après la réalisation de l’apport personnel” et était “subordonnée à la mise en place de la totalité des garanties indiquées”. Le manquement à ces instructions constitue une faute professionnelle. La Cour ne conteste pas ce point. Elle sanctionne simplement le délai dans lequel l’action a été intentée. Cette approche renforce la prévisibilité pour les officiers ministériels. Ils ne peuvent être indéfiniment exposés à un recours. D’autre part, la décision a une portée pratique pour les établissements de crédit. Elle les oblige à une vigilance active et immédiate. La réception de l’acte notarié déclenche un délai de vigilance. Le prêteur ne peut se contenter d’attendre la réalisation du préjudice. Il doit procéder aux vérifications et engager, le cas échéant, les actions conservatoires nécessaires. Cet arrêt s’inscrit ainsi dans une jurisprudence exigeant une réaction diligente des créanciers professionnels. Il limite les possibilités de report du point de départ de la prescription à la survenance d’un événement ultérieur. La sécurité des relations commerciales en est consolidée.
La Cour d’appel de Paris, le 10 mai 2011, confirme le jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un notaire et son assureur, au motif de la prescription décennale. L’affaire trouve son origine dans une opération immobilière et de crédit. Un acquéreur obtient un prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers devant être inscrit en premier rang. Le notaire instrumentaire débloque les fonds sans que le rang convenu ne soit assuré, une inscription antérieure au profit d’un autre établissement de crédit demeurant. Le prêteur subit un préjudice lors de la vente forcée du bien, le premier créancier étant colloqué avant lui. L’action en responsabilité est engagée plusieurs années après les faits. Le tribunal de grande instance de Créteil, par un jugement du 24 novembre 2009, a déclaré cette action prescrite. La Cour d’appel de Paris rejette l’appel du prêteur. La question de droit est de déterminer le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un notaire pour manquement à ses obligations. La Cour retient que la prescription décennale a commencé à courir à la date où le créancier a eu connaissance de l’inefficacité potentielle de l’acte, soit lors de la réception d’une copie de l’acte notarié, et non à la date de la matérialisation certaine du préjudice. Elle confirme ainsi l’irrecevabilité de la demande.
La solution adoptée par la Cour d’appel de Paris repose sur une interprétation stricte des conditions de la prescription. La Cour estime que le point de départ de la prescription décennale est la connaissance par le créancier des éléments susceptibles de constituer un manquement. Elle relève qu’une copie exécutoire de l’acte notarié a été communiquée au prêteur le 11 septembre 1992. Cet acte mentionnait expressément l’existence de l’inscription antérieure. La Cour note que le prêteur a réagi dès le 12 octobre 1992 en réclamant le certificat de radiation. Elle en déduit que la banque “savait que l’acte ne serait pas nécessairement efficace” à compter de cette réception. Le préjudice n’était peut-être pas encore réalisé, mais la faute potentielle et le risque étaient connus. Cette solution s’inscrit dans une logique de sécurité juridique. Elle évite de laisser peser une incertitude prolongée sur les professionnels. La prescription court dès la connaissance du fait générateur, conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce. La Cour écarte l’argument du demandeur qui fixait le point de départ à la date de la décision de collocation. Elle refuse de confondre la connaissance du dommage avec la connaissance de l’inexécution de l’obligation. Cette analyse est classique. Elle protège le notaire contre des actions tardives. Le créancier est incité à agir promptement dès qu’un doute apparaît sur la régularité des opérations.
La portée de cet arrêt est significative pour la délimitation des obligations notariales et la sécurité des transactions. D’une part, il rappelle avec fermeté les devoirs d’information et de diligence du notaire. L’arrêt constate implicitement que le notaire n’a pas respecté ses instructions précises. Celles-ci stipulaient que “l’utilisation des fonds prêtés ne pourra se faire qu’après la réalisation de l’apport personnel” et était “subordonnée à la mise en place de la totalité des garanties indiquées”. Le manquement à ces instructions constitue une faute professionnelle. La Cour ne conteste pas ce point. Elle sanctionne simplement le délai dans lequel l’action a été intentée. Cette approche renforce la prévisibilité pour les officiers ministériels. Ils ne peuvent être indéfiniment exposés à un recours. D’autre part, la décision a une portée pratique pour les établissements de crédit. Elle les oblige à une vigilance active et immédiate. La réception de l’acte notarié déclenche un délai de vigilance. Le prêteur ne peut se contenter d’attendre la réalisation du préjudice. Il doit procéder aux vérifications et engager, le cas échéant, les actions conservatoires nécessaires. Cet arrêt s’inscrit ainsi dans une jurisprudence exigeant une réaction diligente des créanciers professionnels. Il limite les possibilités de report du point de départ de la prescription à la survenance d’un événement ultérieur. La sécurité des relations commerciales en est consolidée.