Cour d’appel de Lyon, le 10 mai 2011, n°10/00651

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 mai 2011, confirme une ordonnance de référé condamnant un concessionnaire au paiement de factures de réparation. L’appelant contestait le montant et la nécessité des prestations. La cour rejette ses arguments et précise les conditions d’une contestation sérieuse en matière de référé. Elle écarte également une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Les faits concernent une intervention urgente sur un engin de chantier. Un concessionnaire sollicite un autre concessionnaire de la même marque pour une réparation. Après l’intervention, le débiteur refuse de payer les factures. Il invoque l’absence d’accord sur le prix et l’inutilité des travaux. Le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon, par ordonnance du 8 janvier 2010, ordonne le paiement provisionnel. L’appel est formé contre cette décision.

En procédure, le demandeur au référé sollicite la confirmation de l’ordonnance et des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le défendeur demande l’infirmation, estimant exister une contestation sérieuse. La question de droit est de savoir si l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à une condamnation provisionnelle en référé. L’arrêt confirme la décision première et rejette la demande de dommages-intérêts distincts. Il énonce que la demande en paiement « n’apparaît pas sérieusement contestable ».

L’arrêt consacre une approche restrictive de la notion de contestation sérieuse en référé. La cour procède à un examen concret des circonstances pour l’écarter. Elle relève que « rien n’indique que cet accord aurait été préalablement subordonné à un tarif préférentiel ». L’absence de convention expresse sur le prix ne constitue pas une défense sérieuse. La cour valide l’application du tarif normal du prestataire en l’absence de stipulation contraire. Elle fonde sa décision sur la convention conclue entre les parties.

L’argument de l’inutilité de la réparation est également écarté. La cour estime que ce fait « ne saurait être reproché » au créancier « compte tenu de la convention conclue ». La solution protège le prestataire qui a agi conformément aux instructions reçues. Elle évite de le pénaliser pour une appréciation technique ultérieure. La décision sécurise ainsi les interventions urgentes en milieu professionnel. Elle privilégie la stabilité des conventions rapidement formées.

La portée de l’arrêt concerne le régime de la provision en référé. Il rappelle que la contestation doit être sérieuse en fait et en droit. Une simple divergence sur le montant facturé ne suffit pas à la caractériser. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’article 873 du code de procédure civile. Elle renforce l’efficacité du référé comme mode de recouvrement rapide. L’arrêt peut être étendu à tout contentieux commercial sur factures non payées.

La valeur de la décision réside dans son équilibre entre célérité et droits de la défense. La cour opère un contrôle substantiel des arguments avancés par le débiteur. Elle ne se contente pas d’un constat formel d’un désaccord. L’exigence d’une contestation sérieuse évite les procédures dilatoires. La solution paraît conforme aux exigences du procès équitable. Elle assure une protection effective des créances certaines et liquides.

L’arrêt adopte une conception restrictive du préjudice distinct pour rejeter une demande en dommages-intérêts. La société CURTY MATERIELS « ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du simple retard ». La cour exige ainsi un préjudice spécifique lié à la résistance en justice. Cette condition limite les sanctions pour procédure abusive en référé. Elle évite une multiplication des demandes indemnitaires accessoires. La solution contribue à contenir l’alourdissement des instances rapides.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture