Cour d’appel de Bastia, le 1 juin 2011, n°09/00050

La société Horlogerie Bijouterie Z… avait consenti un bail commercial en 1995 interdisant la sous-location. Le bail renouvelé en 2005 ne reprenait pas cette clause. Le locataire conclut ensuite un contrat présenté comme une location-gérance avec une tierce personne. La bailleuse assigna en résiliation du bail pour sous-location prohibée. Le Tribunal de grande instance de Bastia, par un jugement du 13 janvier 2009, reconnut l’existence d’une sous-location mais refusa d’y voir une faute grave justifiant la résiliation. La bailleuse fit appel. La Cour d’appel de Bastia, par un arrêt du 1er juin 2011, devait déterminer si la violation de l’interdiction de sous-louer, en l’absence de clause expresse dans le bail renouvelé, constituait une faute suffisamment grave pour autoriser la résiliation aux torts du preneur.

La Cour d’appel confirme la qualification de sous-location prohibée mais infirme le jugement sur la sanction. Elle estime que « le comportement déloyal de l’intimé qui a tenté de détourner l’interdiction de toute sous-location sans accord du bailleur » présente une gravité justifiant la résiliation. L’arrêt retient ainsi que la violation de l’article L. 145-31 du code de commerce, combinée à un comportement frauduleux, constitue une cause sérieuse de résiliation, même en l’absence de clause contractuelle expresse. Cette solution mérite une analyse quant à son fondement juridique puis quant à ses implications pratiques.

La Cour opère une interprétation stricte du régime légal de la sous-location commerciale. Elle rappelle que « sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ». L’absence de clause dans le bail renouvelé ne vaut pas autorisation tacite. La Cour souligne que l’intimé « ne peut en conséquence se fonder sur une absence de stipulation contractuelle pour se prévaloir de la possibilité de procéder à une sous-location ». Ce raisonnement réaffirme le caractère prohibitif de la règle de l’article L. 145-31. Le silence du contrat ne crée pas un droit ; il maintient l’interdiction légale. La Cour écarte ainsi toute interprétation extensive qui verrait dans l’omission une libéralisation des conditions de sous-location. Elle renforce la protection du bailleur en considérant que l’obligation d’intervention à l’acte, prévue au deuxième alinéa, est une formalité substantielle. Le défaut de cette intervention, alors qu’elle avait été respectée pour un contrat antérieur, participe de la qualification de la faute. L’arrêt fait prévaloir l’économie générale du texte, protectrice du consentement éclairé du propriétaire.

L’appréciation de la gravité de la faute comme cause de résiliation constitue l’apport principal de la décision. Les premiers juges avaient minoré la gravité au motif que le bail était « tous commerces » et qu’il n’y avait pas fraude. La Cour inverse cette analyse en relevant un « comportement déloyal » et une tentative de « détourner l’interdiction ». Elle considère que ce manquement prive le bailleur « de la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions de l’alinéa troisième de l’article L 145-31 du code de commerce », notamment son droit à une augmentation du loyer. La gravité ne réside donc pas seulement dans la violation formelle, mais dans la privation d’une chance légale pour le bailleur. Cette approche subjective, qui prend en compte l’attitude du locataire, affine la jurisprudence. Elle évite un formalisme excessif qui limiterait la résiliation aux seuls cas de violation d’une clause expresse. La Cour opère une pondération entre la liberté d’exploitation du preneur et la sécurité juridique du bailleur. Elle sanctionne l’abus dans l’exécution du contrat, même lorsque la prohibition n’est pas réitérée.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des baux commerciaux. D’une part, il rappelle aux parties que le renouvellement n’efface pas automatiquement le régime légal protecteur. Une clause omise par erreur ne modifie pas l’interdiction de principe. D’autre part, il offre au bailleur un recours efficace contre les pratiques détournées. La résiliation est prononcée bien que la sous-location ait été temporaire et que le local n’ait pas été dénaturé. La Cour valide ainsi une sanction contractuelle forte pour un manquement à une obligation légale. La fixation du préjudice à 50 000 euros, distinct des loyers, consacre la réparation de la perte de chance. Cette indemnisation reconnaît un préjudice autonome lié à la frustration du droit du bailleur. L’arrêt peut inciter à une rédaction plus vigilante des baux renouvelés. Il clarifie aussi les conséquences d’une location-gérance fictive, souvent utilisée pour contourner l’interdiction de sous-louer. La solution assure une cohérence d’ensemble avec l’esprit du statut des baux commerciaux, qui subordonne toute aliénation partielle de la jouissance au contrôle du propriétaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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