Cour d’appel de Douai, le 12 mai 2011, n°10/08046

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 12 mai 2011 se prononce sur la recevabilité d’un appel formé contre un jugement ayant ordonné une mesure provisoire. Les parties, parents d’un enfant, étaient en désaccord sur les modalités d’exercice du droit de visite du père et sur le montant de la pension alimentaire. Par jugement du 18 octobre 2010, le juge aux affaires familiales de Lille avait fixé la contribution à l’entretien de l’enfant, ordonné une enquête sociale et accordé provisoirement un droit de visite en lieu médiatisé. Le père fit appel, limitant sa critique aux seules modalités de ce droit de visite. Postérieurement à cette déclaration d’appel, le juge du fond, non dessaisi, statua définitivement sur ce point par un jugement du 21 février 2011. L’intimée souleva alors l’irrecevabilité de l’appel, estimant celui-ci devenu sans objet. La Cour d’appel devait ainsi trancher la question de savoir si la recevabilité d’un appel pouvait être affectée par des circonstances postérieures à sa déclaration, rendant l’objet du litige caduc. Elle déclara l’appel recevable mais constata son absence d’objet quant au droit de visite, confirmant le jugement pour le surplus.

La solution retenue par la Cour d’appel repose sur une application rigoureuse des principes procéduraux régissant l’appel. La juridiction rappelle que “l’existence de l’intérêt requis pour interjeter appel s’apprécie au jour de la déclaration d’appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet”. Ce principe, tiré des articles 31 et 546 du code de procédure civile, est strictement appliqué pour rejeter la fin de non-recevoir. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre la recevabilité de l’appel et son bien-fondé. La Cour admet la recevabilité de la voie de recours ouverte contre un jugement ayant statué sur une partie du principal tout en ordonnant une mesure provisoire. Elle constate néanmoins que l’appel, limité à cette mesure provisoire, est devenu sans objet depuis qu’une décision définitive a été rendue sur ce point par le juge du fond. La solution illustre la dissociation entre l’examen de la régularité formelle du recours et l’examen de son utilité au moment où la cour statue.

Cette décision mérite une analyse critique au regard de la sécurité juridique et de l’économie procédurale. D’un côté, elle assure une protection certaine de la partie qui interjette appel en sanctuarisant le moment d’appréciation de son intérêt. Elle évite qu’un événement ultérieur ne prive rétroactivement le justiciable d’un droit de recours régulièrement exercé. Cette stabilité favorise la clarté et la prévisibilité de la procédure. D’un autre côté, la solution peut sembler génératrice d’inutilités procédurales. La Cour est amenée à examiner un recours dont elle reconnaît elle-même qu’il n’a plus d’objet, ce qui peut apparaître comme une dépense de moyens judiciaires superflue. L’arrêt tente de concilier ces impératifs en déclarant l’appel recevable mais sans objet sur le fond, confirmant ainsi implicitement la décision définitive intervenue. Cette approche préserve les principes directeurs du droit à un recours effectif tout en prenant acte de l’évolution de la situation litigieuse.

La portée de cet arrêt est principalement confirmative d’une jurisprudence bien établie en matière de recevabilité de l’appel. Il réaffirme avec netteté le principe temporel d’appréciation de l’intérêt à agir. La décision n’innove pas mais elle applique ce principe à une configuration procédurale particulière, celle d’un jugement mêlant dispositions définitives et mesures provisoires sujettes à révision rapide. En cela, elle offre une clarification utile pour les praticiens. La solution retenue pourrait cependant être discutée si elle conduisait systématiquement à des appels formés contre des mesures purement provisoires et rapidement révisées, engorgeant inutilement les cours d’appel. L’arrêt ne tranche pas cette question de politique juridique plus large. Il se borne à une application stricte des textes, laissant au législateur le soin d’éventuellement modifier les conditions de l’appel des mesures provisoires si l’expérience révélait des abus. Sa valeur réside donc dans sa rigueur analytique et sa fidélité aux principes procéduraux fondamentaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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