Cour d’appel de Pau, le 25 mai 2011, n°10/02760

La Cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 25 mai 2011, a confirmé un jugement ayant débouté des consorts de leur demande en réparation d’un préjudice fondée sur l’article 1382 du code civil. Ces derniers reprochaient à un élu municipal d’avoir participé à une délibération adoptant un plan local d’urbanisme ayant rendu constructibles des parcelles lui appartenant, acte constitutif selon eux d’une prise illégale d’intérêts. La cour écarte d’abord l’exception de prescription pénale soulevée par l’intimé. Elle reconnaît ensuite la réalité de l’infraction mais constate sa prescription. Enfin, elle refuse d’engager la responsabilité civile de l’élu, estimant que le préjudice allégué n’est pas en relation de causalité directe avec les faits délictueux. La décision pose ainsi la question de l’articulation entre la sanction pénale d’un manquement à la probité publique et la réparation civile des préjudices qui en découleraient.

La cour opère une distinction nette entre la prescription de l’action publique et celle de l’action civile. L’intimé soutenait que l’action civile, fondée sur des faits réprimés pénalement, devait suivre la prescription pénale. La cour rejette cet argument en rappelant la loi du 23 décembre 1980. Celle-ci a modifié l’article 10 du code de procédure pénale, désormais libellé ainsi : « l’action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être exercée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de l’action publique ». L’action étant exercée devant une juridiction civile, la prescription de droit commun s’applique. Cette solution rappelle avec fermeté le principe de l’autonomie des prescriptions. Elle consacre la volonté du législateur de désolidariser les deux ordres de responsabilité. La protection des victimes s’en trouve renforcée, leur droit à réparation n’étant plus tributaire des délais souvent plus brefs de la prescription pénale.

La reconnaissance de l’infraction ne conduit pourtant pas à la condamnation civile. La cour constate d’abord que les éléments constitutifs du délit de prise illégale d’intérêts sont réunis. L’élu a participé au vote d’une opération dans laquelle il avait « un intérêt direct puisque le reclassement des parcelles litigieuses (…) sont devenues des terres constructibles ». Elle note toutefois que ce délit était déjà prescrit au moment des faits. Cette analyse est essentielle. Elle montre que la juridiction civile se reconnaît le pouvoir de qualifier des faits pénalement répréhensibles pour les besoins de l’action en responsabilité. Elle ne se borne pas à constater une éventuelle condamnation pénale définitive. Cette approche confère une certaine effectivité à l’action civile fondée sur un délit, même lorsque l’action publique est éteinte. Elle permet à la victime de faire valoir ses droits sans attendre l’issue de poursuites pénales qui pourraient être longues ou compromises.

Le refus d’indemniser repose sur une analyse stricte du lien de causalité et de la faute. La cour estime que le préjudice allégué par les consorts, lié à un échange de parcelles intervenu en 1987, est trop éloigné dans le temps de la délibération de 2004. Elle relève que « ces derniers ne peuvent en effet se prévaloir que d’un préjudice né de l’acte d’échange intervenu en 1987 (…) soit 17 ans avant la délibération critiquée ». Elle ajoute qu’aucun dol n’est établi dans cet échange ancien. L’élection ultérieure de l’intimé, condition de sa participation au vote, ne pouvait être « considérée comme un évènement dépendant de sa seule volonté ». Enfin, la cour souligne que les consorts disposaient de voies de recours légales pour contester le plan local d’urbanisme, qu’ils n’ont pas utilisées. Cette motivation est sévère. Elle exige une démonstration presque prédestinée d’un plan concerté pour nuire. Elle semble considérer que la faute pénale, qui vise à « préserver l’exercice de mandats publics de tout soupçon », n’est pas en soi génératrice d’un préjudice réparable à l’égard de tiers. Cette dissociation entre la sanction de l’atteinte à la probité et la réparation des conséquences patrimoniales est remarquable.

La portée de l’arrêt est significative en matière de responsabilité des élus. D’une part, il réaffirme l’autonomie de la prescription civile, offrant une sécurité juridique aux victimes. D’autre part, il restreint considérablement les possibilités d’obtenir réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour un préjudice lié à une prise illégale d’intérêts. La cour exige un lien de causalité direct et immédiat, ainsi qu’une intention de nuire spécifique. Elle place ainsi la faute pénale de l’élu dans une sphère distincte de la réparation civile, sauf à démontrer un préjudice personnel et actuel. Cette solution protège les élus contre des actions en responsabilité qui pourraient être motivées par des rancœurs politiques ou des spéculations foncières. Elle peut cependant paraître restrictive pour des administrés estimant avoir été lésés par une décision entachée d’illégalité. L’arrêt illustre la difficulté de concilier la sanction des manquements à la déontologie publique et la réparation des préjudices économiques individuels dans le contentieux de l’urbanisme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture