Tribunal de commerce de Bobigny, le 10 janvier 2025, n°2024F00457

La décision du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 10 janvier 2025 statue sur les effets d’un désistement d’instance intervenu en audience. Le demandeur initial a assigné deux sociétés en paiement. Il a ensuite renoncé à poursuivre son action par déclaration verbale à l’audience. Les défendeurs n’avaient pas encore présenté de défense au fond. Le tribunal devait donc déterminer les conséquences procédurales et financières de ce désistement. Il a donné acte de ce désistement, constaté l’extinction de l’instance et laissé les dépens à la charge du demandeur. La solution retenue applique strictement les articles 394 et suivants du code de procédure civile. Elle soulève la question de l’articulation entre la liberté de se désister et la sanction financière automatique qui en découle.

**La régularité formelle du désistement d’instance**

Le tribunal constate d’abord la parfaite régularité du désistement. Il relève que l’acte est intervenu « avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir ». Cette condition temporelle est essentielle. Le texte de l’article 394 du code de procédure civile l’exige impérativement. Le juge vérifie ainsi le respect d’une condition de fond. Le désistement reste une prérogative discrétionnaire du demandeur. Sa volonté unilatérale suffit à éteindre l’instance. La juridiction se borne à en acter la réalité. Elle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur son opportunité. Cette solution consacre la maîtrise de la procédure par la partie qui l’a initiée. Elle garantit une certaine économie procédurale en évitant un procès inutile.

La forme du désistement est également validée. Il a été effectué « par déclaration verbale faite ce jour à la barre ». Le code autorise cette modalité simplifiée. Elle s’oppose au désistement par acte signifié. La souplesse de la règle facilite le règlement des litiges. Elle permet une résolution rapide en cours d’audience. Le tribunal donne acte de cette déclaration. Il en constate les effets extinctifs sur la procédure. L’instance s’éteint sans qu’il soit besoin de juger le fond. Le raisonnement est purement déclaratif. Il écarte tout débat sur le bien-fondé des prétentions initiales. La sécurité juridique et la célérité de la justice en sont renforcées.

**Les conséquences financières automatiques du désistement**

Le tribunal applique ensuite le principe légal relatif aux frais. Il énonce que « le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais ». Cette règle est d’ordre public. Elle découle directement de l’article 400 du code de procédure civile. La solution est systématique en l’absence d’accord des parties. Le demandeur supporte la charge financière de son renoncement. La décision précise que les dépens sont laissés « à sa charge ». Le juge liquide même leur montant exact. Cette approche est mécanique et ne souffre aucune exception. Elle sanctionne celui qui engage puis abandonne une procédure. L’objectif est de prévenir les actions dilatoires ou inconsidérées.

La rigueur de ce système mérite examen. La condamnation aux dépens est automatique. Le juge n’apprécie pas les motifs du désistement. Une renonciation pour cause de transaction échappe à toute modulation. Le principe peut sembler équitable. Il dédommage le défendeur des frais exposés inutilement. Pourtant, il peut aussi décourager un demandeur de bonne foi. Celui-ci pourrait renoncer face à l’évolution du litige. La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation confirme cette interprétation stricte. Elle refuse tout pouvoir d’atténuation au juge du fond. La portée de la décision commentée est donc limitée. Elle applique une solution jurisprudentielle constante et bien établie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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