Cour d’appel de Bordeaux, le 17 mai 2011, n°07/01010

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 mai 2011, a été saisie d’un appel contre un jugement prononçant un divorce aux torts exclusifs de l’épouse. Elle devait se prononcer sur la qualification des fautes respectives et sur la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse. Après avoir confirmé la décision première, la cour refuse l’octroi de toute prestation compensatoire.

Les époux, mariés sous le régime légal, ont eu deux enfants. Une ordonnance de non-conciliation est intervenue en novembre 2007. Par jugement du 6 juillet 2010, le juge aux affaires familiales de Bergerac a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, a fixé la date des effets du divorce et a rejeté sa demande de prestation compensatoire. L’épouse a fait appel, sollicitant l’inversion des torts et le versement d’une prestation compensatoire. L’époux a demandé la confirmation du jugement.

La question de droit était de savoir si, d’une part, les comportements reprochés à chaque époux constituaient une violation grave des devoirs du mariage justifiant l’attribution exclusive des torts et si, d’autre part, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse pouvait, en lui-même et au regard des circonstances, justifier le refus de toute prestation compensatoire sans recherche préalable d’une disparité dans les conditions de vie. La cour confirme le divorce aux torts exclusifs de l’épouse et rejette sa demande de prestation compensatoire.

**La caractérisation d’une faute exclusive justifiant le divorce**

La cour opère une analyse comparative et hiérarchisée des comportements des époux pour déterminer la source exclusive de l’intolérance de la vie commune. Elle retient à l’encontre de l’épouse une accumulation de fautes graves. Elle constate « que la femme a systématiquement profité de l’absence professionnelle de son mari pour le tromper et l’offenser gravement en rendant publiques ses multiples adultères commis en grande partie au domicile conjugal ». Ces faits, établis par témoignages et constat d’huissier, sont qualifiés de « violations à la fois graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage ». La cour souligne également l’imitation de signature pour un emprunt frauduleux, aggravant la trahison.

À l’inverse, la relation épistolaire entretenue par le mari est minutieusement analysée. La cour relève que les échanges démontrent « une relation épistolaire passionnée mais onirique » et qu’ »aucun élément ne permet de douter de l’absence de concrétisation physique ». Elle considère que ce comportement, bien que juridiquement qualifiable d’infidèle, « ne peut lui être imputé mais résulte du désarroi dans lequel la faute adverse l’avait plongé ». La cour excuse ainsi la faute du mari en la présentant comme une conséquence directe et compréhensible de la découverte des adultères de son épouse. Cette approche permet d’isoler une cause unique et déterminante à la rupture, justifiant l’attribution exclusive des torts.

**Le refus de la prestation compensatoire fondé sur l’équité et la gravité de la faute**

La cour valide le refus de toute prestation compensatoire en se fondant sur une interprétation stricte de l’article 270 du code civil. Elle rappelle que la prestation « peut être refusée si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture ». En l’espèce, elle estime que « l’équité commande, le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs, au regard des circonstances particulières de la rupture, de refuser de lui accorder la prestation compensatoire ».

La solution est remarquable car la cour se dispense d’examiner la disparité dans les conditions de vie, pourtant critère central de l’article 270. Elle juge que la gravité des fautes, caractérisées par un abus de confiance et une fraude, rend par elle-même la demande inéquitable. La motivation insiste sur le fait que le mari « s’employait à enrichir son couple » par son travail à l’étranger, tandis que l’épouse en profitait pour le tromper et l’endetter. Ce raisonnement fait prévaloir une forme de justice punitive et corrective, la faute absorbant l’examen des besoins économiques.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence qui admet le refus de la prestation compensatoire pour faute grave. Elle en illustre une application rigoureuse, où les circonstances de la rupture éclipsent l’objectif principal de réparation des disparités post-divorce. La portée de l’arrêt est d’affirmer que dans les cas de fautes d’une particulière gravité, l’équité peut commander un refus sans qu’il soit nécessaire de mesurer précisément les conséquences économiques de la rupture. Cette approche consacre une sanction civile de la faute matrimoniale, réintroduisant une forme de moralité dans le règlement des conséquences pécuniaires du divorce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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