La société Arc avait souscrit un contrat de services auprès de la Banque Travelex pour des achats de devises à terme. Suite à une fluctuation défavorable du dollar, la banque réclama le paiement d’appels de marge. L’ordonnance d’injonction de payer du 1er juillet 2008 condamna la société cliente. Le Tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 17 septembre 2009, accueillit l’opposition et débouta la banque de sa demande. La Cour d’appel de Paris, statuant le 19 mai 2011, fut saisie d’un appel de la banque. La question se posait de savoir si les conditions générales prévoyant un appel de marge étaient opposables au client et si ce dernier pouvait invoquer un manquement au devoir de conseil. La Cour infirma partiellement le jugement et condamna la société Arc au paiement d’une somme pour le premier contrat, tout en déboutant la banque pour le second.
La Cour d’appel de Paris a d’abord rappelé la force obligatoire des conditions générales du contrat. Elle a jugé que la signature de la gérante au-dessus de la mention imprimée valait adhésion. La Cour relève que “la gérante ayant apposé sa signature au dessus de la mention imprimée, cette dernière a adhéré au contenu du contrat, spécialement aux conditions générales figurant au verso dont elle a déclaré avoir pris connaissance et les avoir acceptées”. L’opposabilité des clauses ne fut donc pas remise en cause. La confirmation écrite du 23 novembre 2006 précisait le taux de déclenchement de l’appel de marge. La Cour en déduit que la société cliente était informée du mécanisme. Elle écarte ainsi l’argument d’une manœuvre dolosive. La cause du contrat à terme fut également validée. La Cour estime que “la cause étant l’achat de devises pendant un temps déterminé à un taux stable, cette stabilité du taux impliquant toutefois des réaménagements en cas de fluctuation trop importante”. La clause d’appel de marge apparaît comme un réaménagement contractuellement prévu. La solution consacre le principe de l’autonomie de la volonté dans les relations entre professionnels.
La Cour a ensuite opéré une distinction entre les deux contrats pour rejeter la demande concernant le second. Elle constate que la confirmation du 25 novembre 2006 ne mentionnait pas de taux précis. Elle juge que “la société Arc ne pouvait savoir, au vu de ce document, le taux appliqué pour ce deuxième achat”. L’exigence d’information claire et préalable sur un élément essentiel du prix est ainsi posée. La Cour refuse de suppléer une défaillance d’information par renvoi à un autre document. Par ailleurs, elle écarte tout manquement à une obligation de conseil. Elle estime que la banque “se contentant de fournir des devises étrangères à des sociétés pour l’exploitation de leur commerce”. Le service fourni est un simple moyen de paiement. La qualification de conseiller en placement ou en gestion du risque de change est refusée. La Cour valide enfin le calcul de l’indemnité due. Elle le fonde sur “la perte de chance générée par le différentiel du fait de l’évolution du taux de change”. La banque doit prouver le préjudice subi par la revente des devises. La décision maintient une répartition équilibrée des charges de la preuve.
La société Arc avait souscrit un contrat de services auprès de la Banque Travelex pour des achats de devises à terme. Suite à une fluctuation défavorable du dollar, la banque réclama le paiement d’appels de marge. L’ordonnance d’injonction de payer du 1er juillet 2008 condamna la société cliente. Le Tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 17 septembre 2009, accueillit l’opposition et débouta la banque de sa demande. La Cour d’appel de Paris, statuant le 19 mai 2011, fut saisie d’un appel de la banque. La question se posait de savoir si les conditions générales prévoyant un appel de marge étaient opposables au client et si ce dernier pouvait invoquer un manquement au devoir de conseil. La Cour infirma partiellement le jugement et condamna la société Arc au paiement d’une somme pour le premier contrat, tout en déboutant la banque pour le second.
La Cour d’appel de Paris a d’abord rappelé la force obligatoire des conditions générales du contrat. Elle a jugé que la signature de la gérante au-dessus de la mention imprimée valait adhésion. La Cour relève que “la gérante ayant apposé sa signature au dessus de la mention imprimée, cette dernière a adhéré au contenu du contrat, spécialement aux conditions générales figurant au verso dont elle a déclaré avoir pris connaissance et les avoir acceptées”. L’opposabilité des clauses ne fut donc pas remise en cause. La confirmation écrite du 23 novembre 2006 précisait le taux de déclenchement de l’appel de marge. La Cour en déduit que la société cliente était informée du mécanisme. Elle écarte ainsi l’argument d’une manœuvre dolosive. La cause du contrat à terme fut également validée. La Cour estime que “la cause étant l’achat de devises pendant un temps déterminé à un taux stable, cette stabilité du taux impliquant toutefois des réaménagements en cas de fluctuation trop importante”. La clause d’appel de marge apparaît comme un réaménagement contractuellement prévu. La solution consacre le principe de l’autonomie de la volonté dans les relations entre professionnels.
La Cour a ensuite opéré une distinction entre les deux contrats pour rejeter la demande concernant le second. Elle constate que la confirmation du 25 novembre 2006 ne mentionnait pas de taux précis. Elle juge que “la société Arc ne pouvait savoir, au vu de ce document, le taux appliqué pour ce deuxième achat”. L’exigence d’information claire et préalable sur un élément essentiel du prix est ainsi posée. La Cour refuse de suppléer une défaillance d’information par renvoi à un autre document. Par ailleurs, elle écarte tout manquement à une obligation de conseil. Elle estime que la banque “se contentant de fournir des devises étrangères à des sociétés pour l’exploitation de leur commerce”. Le service fourni est un simple moyen de paiement. La qualification de conseiller en placement ou en gestion du risque de change est refusée. La Cour valide enfin le calcul de l’indemnité due. Elle le fonde sur “la perte de chance générée par le différentiel du fait de l’évolution du taux de change”. La banque doit prouver le préjudice subi par la revente des devises. La décision maintient une répartition équilibrée des charges de la preuve.