Cour d’appel de Versailles, le 13 juin 2012, n°11/00047

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 juin 2012, réformant un jugement du Conseil de prud’hommes de Poissy du 30 mai 2011, se prononce sur une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail. Un salarié, engagé en 1987 et exerçant des fonctions de représentant du personnel, invoque plusieurs manquements de son employeur suite à l’exercice de son droit de retrait en juillet 2007. Cet exercice, motivé par des conditions de sécurité dégradées dans son atelier, a été suivi d’une mise à pied, d’un licenciement pour faute envisagé puis d’une réaffectation à des tâches subalternes. Après l’ouverture d’une liquidation judiciaire, un licenciement économique est finalement notifié en octobre 2009. Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation de son contrat aux torts de l’employeur, le paiement de rappels de salaires et l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour harcèlement moral et discrimination syndicale. Les premiers juges n’ont accueilli qu’une partie minime des demandes pécuniaires. La Cour d’appel, saisie par le salarié, doit déterminer si les agissements de l’employeur constituent des manquements suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire et engager sa responsabilité. Elle admet le bien-fondé de la demande de résiliation et condamne l’employeur à verser des dommages et intérêts ainsi que les rappels de primes. Cet arrêt illustre la rigueur du contrôle judiciaire sur l’obligation de sécurité de résultat et la licéité des mesures prises par l’employeur à l’encontre d’un salarié protégé. Il convient d’en analyser le raisonnement, qui consacre une protection renforcée du salarié, avant d’en mesurer la portée, notamment sur le régime de la dénonciation des usages.

La Cour opère une requalification complète des faits au bénéfice du salarié, fondant sa décision sur une conception extensive des obligations de l’employeur et une protection effective de l’exercice des libertés syndicales. Elle constate d’abord un manquement grave à l’obligation de sécurité de résultat. Elle relève que “l’employeur a commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat” en s’appuyant sur un faisceau d’indices convergents : un rapport d’inspection du travail mettant en lumière des “non conformités liées aux équipements de travail”, des courriers internes alertant sur les risques, et l’absence de preuve de diligences correctrices. La Cour écarte l’argument de l’employeur imputant la dégradation des installations au salarié, estimant qu’il “ne peut rejeter sur ce dernier la responsabilité de ses propres carences”. Ce manquement rend légitime l’exercice du droit de retrait, empêchant l’employeur d’en “tenir rigueur” au salarié. Ensuite, la Cour identifie un harcèlement moral et une discrimination syndicale. Elle retient que les accusations de sabotage, répandues sans preuve, les mesures de surveillance lors de l’exercice du mandat syndical, et l’affectation à des “tâches de nettoyage et de démontage très inférieures à son niveau de responsabilités” constituent des “violences psychologiques”. Ces agissements, couplés à une discrimination dans le versement des primes, “abouti[ssent] à dégrader considérablement ses conditions de travail à porter atteinte à ses droits et à sa dignité”. La Cour unifie ainsi des griefs distincts en une atteinte globale justifiant la résiliation aux torts de l’employeur. Cette analyse extensive consacre une approche protectrice, où la violation de plusieurs obligations essentielles, même de nature différente, peut collectivement rendre impossible la poursuite du contrat.

La portée de l’arrêt est significative, tant sur le contrôle de la licéité de la dénonciation des usages que sur la garantie des droits des salariés protégés en période de difficultés économiques. D’une part, la Cour pose des conditions strictes à la dénonciation unilatérale des usages par l’employeur. Elle rappelle que cette procédure “requiert de façon cumulative, une information des représentants du personnel, une information individuelle de chaque salarié et un délai de prévenance suffisant”. Surtout, elle ajoute que la décision “doit néanmoins procéder d’un motif licite dicté par l’intérêt économique de l’entreprise […] et non pour faire échec aux droits des salariés”. En l’espèce, elle juge la dénonciation inopposable car entachée d’un vice de forme et d’un but illicite, celui de sanctionner l’exercice du droit de retrait. Cette motivation restrictive protège les avantages acquis contre des mesures discriminatoires ou vindicatives. D’autre part, l’arrêt affirme la continuité des obligations de l’employeur et la protection du salarié durant une procédure collective. Le liquidateur judiciaire, reprenant les griefs antérieurs, est tenu au respect des mêmes obligations. La Cour sanctionne le licenciement économique intervenu après la liquidation, en l’englobant dans l’appréciation globale des manquements ayant justifié la résiliation. Elle garantit ainsi l’opposabilité de la condamnation à l’AGS, assurant l’effectivité de la réparation malgré la défaillance de l’employeur. Cette solution préserve les droits des salariés face aux aléas de la vie de l’entreprise et rappelle que la liquidation n’efface pas les manquements antérieurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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