Cour d’appel de Lyon, le 23 mai 2011, n°10/05729

Un jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 15 juillet 2010 avait fixé la résidence habituelle des trois enfants mineurs chez leur père. Il avait organisé un droit de visite au profit de la mère et l’avait déchargée du paiement d’une contribution. La mère a interjeté appel de cette décision. Devant la Cour d’appel de Lyon, les parents ont soumis un accord complet concernant leurs enfants. Ils sollicitent son homologation. Le père demande également l’homologation d’accords sur leurs rapports personnels, incluant une renonciation réciproque à toute prestation compensatoire et pension alimentaire. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 23 mai 2011, a homologué l’accord relatif aux enfants. Elle a en revanche refusé d’homologuer les conventions concernant les rapports personnels entre les époux. L’arrêt soulève la question de l’étendue du pouvoir d’homologation du juge aux affaires familiales. Il s’agit de déterminer quelles conventions parentales ou conjugales peuvent recevoir la sanction judiciaire en l’absence de procédure de divorce. La Cour limite son intervention aux mesures conformes à l’intérêt de l’enfant. Elle refuse de valider les renonciations anticipées à des droits personnels entre époux.

L’arrêt délimite avec précision le champ de l’homologation judiciaire en matière familiale. Il affirme la primauté de l’intérêt de l’enfant tout en rappelant l’intangibilité de certains droits personnels entre époux.

**La sanction judiciaire d’un accord parental conforme à l’intérêt de l’enfant**

L’homologation de l’accord relatif aux enfants par la Cour procède d’un contrôle de son adéquation avec l’intérêt des mineurs. Les juges estiment que « les termes de l’accord finalisé entre les parents, s’agissant des mesures relatives à la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des mineurs, s’avèrent être conformes et adaptés à l’intérêt de leurs trois enfants ». Ce contrôle est une condition nécessaire à la validation de la convention. Le juge ne se borne pas à un examen formel. Il vérifie la substance des arrangements proposés au regard de ce critère supérieur. L’accord prévoit une résidence chez la mère et un droit de visite du père détaillé. Il inclut une contribution alimentaire indexée et des engagements sur la communication entre parents. Sa conformité à l’intérêt de l’enfant justifie son homologation et la réforme du jugement précédent.

Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 373-2-7 du Code civil. Le législateur encourage la recherche d’accords entre parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. L’homologation donne force exécutoire à ces conventions et les soustrait à un conflit ultérieur. Elle garantit également leur conformité à l’ordre public familial. La Cour exerce ici son pouvoir de modulation des décisions antérieures en fonction de l’évolution de la situation. Le changement de résidence, accepté par les deux parties, est validé car jugé conforme à l’intérêt présent des enfants. Cette approche consacre la flexibilité nécessaire en la matière. Elle permet une adaptation aux réalités familiales changeantes sous le contrôle du juge.

**Le refus d’homologuer des renonciations anticipées à des droits personnels entre époux**

La Cour refuse en revanche d’homologuer les conventions portant sur les rapports personnels des époux. Elle estime que le mari « est irrecevable à faire acter que les époux entendent renoncer, dans leurs rapports personnels, à toute prestation compensatoire, les époux ne pouvant transiger sur leur droit futur à une telle prestation ». Le même raisonnement vaut pour la renonciation au devoir de secours. La Cour rappelle que « cette pension ne pouvant faire l’objet ni d’une transaction ni d’une renonciation dès lors qu’elle obéit à toutes les règles prescrites en matière d’aliments ». Enfin, la demande sur les biens acquis après la séparation est jugée irrecevable « en l’absence d’ouverture des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ». Ces refus s’appuient sur des principes juridiques stricts.

La solution concernant la prestation compensatoire est classique. La jurisprudence considère que le droit à cette prestation est né seulement au jour du divorce. Une renonciation anticipée est nulle car portant sur un droit futur incertain. Elle serait contraire à l’ordre public. Concernant le devoir de secours, la Cour applique la règle d’indisponibilité des aliments. Les époux ne peuvent y renoncer à l’avance. Seul un divorce ou une séparation de corps peut éteindre cette obligation. Enfin, sur les biens, la Cour rappelle que les conventions matrimoniales anticipant la liquidation du régime sont prohibées. Les époux doivent attendre la dissolution du mariage pour régler leurs intérêts patrimoniaux. Ces principes protecteurs limitent l’autonomie conventionnelle des époux séparés. Ils préservent la possibilité d’une demande ultérieure fondée sur la situation réelle au moment du divorce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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