Cour d’appel de Paris, le 25 mai 2011, n°09/13670

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 mai 2011, a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de droits d’auteur et à des agissements de concurrence déloyale et parasitaire. Une société titulaire d’un dessin pour linge de maison avait assigné deux sociétés pour avoir commercialisé des produits présentant un dessin similaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à ses demandes. Sur appel, la Cour d’appel a réexaminé les conditions de protection du dessin, la caractérisation de la contrefaçon et l’évaluation du préjudice. Elle confirme le jugement en grande partie, tout en révisant à la hausse l’indemnisation allouée. La décision tranche ainsi la question de la preuve de la titularité et de l’originalité en matière de dessin et modèle, ainsi que celle de l’appréciation globale de la contrefaçon.

La Cour d’appel de Paris apporte une confirmation rigoureuse des principes gouvernant la protection des créations. Elle rappelle d’abord les conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur. L’arrêt énonce qu’“il incombe toutefois, à celui qui entend se prévaloir des droits de l’auteur, de rapporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine et de caractériser l’originalité de cette création”. La société requérante a produit divers éléments, dont des attestations de créatrice et des documents commerciaux antérieurs aux faits litigieux. La Cour en déduit que les “actes d’exploitation font présumer la titularité des droits d’auteur à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon”. Cette solution facilite la preuve pour le titulaire qui exploite son œuvre. Concernant l’originalité, la Cour procède à une appréciation globale du dessin. Elle relève que “si pris séparément des éléments composant le dessin peuvent être connus, leur combinaison […] confère manifestement à ce modèle de dessin une physionomie propre”. Cette approche, conforme à la jurisprudence, écarte une analyse dissective au profit d’une impression d’ensemble. Elle permet de protéger une combinaison d’éléments banals si leur agencement traduit un parti-pris esthétique personnel.

L’arrêt se distingue ensuite par une application stricte des règles de la contrefaçon et une évaluation nuancée des responsabilités. Pour caractériser la contrefaçon, la Cour compare les dessins dans leur globalité. Elle constate que “les dissemblances relevées concernent certains motifs composant le dessin, mais non l’appréhension globale de celui-ci”. Elle rappelle que “la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances”. Cette méthode évite que des différences de détail ne masquent une imitation substantielle de la structure et de l’esprit de l’œuvre. L’évaluation du préjudice révèle une pondération des responsabilités. La Cour condamne solidairement les deux sociétés mais opère un partage interne. Elle estime que “les conséquences patrimoniales et économiques négatives admises résultent essentiellement des agissements” du fabricant principal. La responsabilité du distributeur, actif sur internet, est reconnue mais limitée à une somme symbolique. Cette différenciation, bien que sévère pour le fabricant, paraît équitable au regard de son rôle moteur dans la commercialisation massive des produits contrefaisants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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