Cour d’appel de Paris, le 26 février 2026, n°25/08897

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 26 février 2026 confirme une ordonnance de référé ayant ordonné la remise en état de terrains situés en zone naturelle. Les locataires, occupants des lieux, avaient effectué divers aménagements sans autorisation d’urbanisme. La commune avait obtenu en première instance la démolition des ouvrages et le rétablissement de l’état naturel. Les locataires faisaient valoir en appel leur appartenance à la communauté des gens du voyage et invoquaient une discrimination dans l’application des règles d’urbanisme. La cour rejette leurs arguments et confirme la qualification de trouble manifestement illicite. Elle précise les conditions de l’article 835 du code de procédure civile et les limites des droits invoqués.

La décision rappelle avec fermeté les conditions d’intervention du juge des référés en matière d’urbanisme. La cour affirme que “l’article L.480-14 (…) n’a ni pour objet, ni pour effet, de priver (la commune) de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile”. Elle valide ainsi la coexistence des voies d’action. Le trouble manifestement illicite est défini comme résultant d’une “violation évidente de la règle de droit”. La simple méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas. Il faut une illicéité manifeste constatée à la date où le juge statue. En l’espèce, l’occupation et les aménagements en zone ‘N’ sont contraires à la destination des lieux. La violation du plan local d’urbanisme est patente. La cour écarte l’argument d’un droit au logement opposable. Elle relève que les appelants “ne versent aucune pièce de nature à démontrer qu’ils résideraient dans les lieux litigieux”. Leur qualité d’habitants permanents n’est pas établie. Le droit invoqué ne peut donc trouver à s’appliquer. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rappelle que la protection de la vie privée suppose un lien effectif avec le lieu litigieux.

L’arrêt opère également un contrôle rigoureux du grief de discrimination dans l’application des règles. Les appelants soutenaient l’existence d’une “ségrégation, voire d’une discrimination entre les propriétaires”. La cour exige des éléments probants. Elle constate qu’“aucune pièce en débat ne permet de caractériser la discrimination invoquée”. La commune démontre au contraire des actions diligentées contre d’autres propriétaires. La cour en déduit que l’appréciation du premier juge sur l’existence du trouble “n’est pas remise en cause”. Cette approche stricte de la charge de la preuve est notable. Elle protège l’action publique contre des allégations infondées. Elle évite que le juge ne s’engage dans une comparaison générale des situations. La décision se concentre sur la violation objective constatée. Elle confirme une mesure de remise en état “appropriée” et une astreinte “parfaitement proportionnée”. La portée de l’arrêt est ainsi double. Il réaffirme l’effectivité du contrôle de légalité en matière d’urbanisme. Il limite les possibilités de contester une action publique par l’invocation de droits subjectifs non étayés. La décision consolide l’équilibre entre protection des espaces naturels et garanties procédurales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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