Tribunal de commerce de Grasse, le 10 février 2025, n°2024J00061

Le Tribunal de commerce de Grasse, par jugement du 10 février 2025, a été saisi d’un litige contractuel entre une entreprise générale de bâtiment et une société de promotion immobilière. Le marché de travaux conclu le 1er mars 2022 pour la réhabilitation d’un immeuble est à l’origine du différend. L’entrepreneur réclame le paiement d’un solde de 84 850,27 euros et la mainlevée d’une caution bancaire. Le maître d’ouvrage oppose l’existence de désordres et réclame inversement une somme de 139 174,72 euros. Chaque partie sollicite la condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par une assignation du 17 avril 2024, l’entrepreneur a saisi le tribunal. En première instance, le Tribunal de commerce a, avant dire droit au fond, ordonné une expertise judiciaire. Il a déclaré recevable et bien fondée la demande d’expertise de l’entrepreneur. La juridiction a fixé une provision à la charge de ce dernier et a sursis à statuer sur les autres demandes. La question se pose de savoir dans quelles conditions le juge peut ordonner une mesure d’instruction avant de statuer sur le fond du litige. Le tribunal a estimé qu’une expertise était nécessaire pour éclairer sa décision sur les responsabilités et les comptes entre les parties. Cette solution mérite d’être analysée.

L’ordonnance d’expertise se justifie par l’impossibilité de trancher immédiatement le litige sur pièces. Le juge constate l’existence d’un désaccord technique persistant entre les parties. Les prétentions respectives sont diamétralement opposées. L’entrepreneur invoque l’exécution complète des travaux et réclame son solde. Le maître d’ouvrage dénonce des désordres et réclame des indemnités. Le tribunal relève que les éléments versés aux débats sont insuffisants. Il souligne la nécessité d’une analyse technique des ouvrages. L’expert devra “décrire les travaux réalisés et en évaluer le coût”. Il devra aussi “fournir tous les éléments techniques permettant de dire” l’origine des désordres. La mission inclut la détermination des travaux de remise en état et leur coût. Le juge use ainsi de son pouvoir d’appréciation pour ordonner une mesure d’instruction. L’article 263 du code de procédure civile lui en donne le pouvoir. La décision précise que l’expert fournira “tous les éléments permettant d’établir les comptes entre les parties”. L’expertise est présentée comme un préalable indispensable à tout jugement au fond. Le tribunal justifie sa décision par le besoin de s’éclairer sur des points factuels complexes. Cette approche est classique en matière de construction où les désaccords techniques sont fréquents. Le juge évite ainsi de statuer sur des bases incertaines. Il respecte le principe du contradictoire en associant les parties à la mesure. L’expert devra les entendre et communiquer ses pré-conclusions. La solution paraît donc prudente et conforme aux textes.

La portée de cette décision procédurale est cependant limitée par son caractère préjudiciel et les conditions financières imposées. Le jugement n’est qu’une étape dans la procédure. Le tribunal “sursoit à statuer sur les autres demandes”. L’expertise n’est qu’un moyen d’instruction. Elle ne préjuge en rien de la décision finale sur la responsabilité ou le paiement. Le rapport d’expertise éclairera le juge mais ne le liera pas. La décision finale interviendra après le dépôt du rapport. Le tribunal a fixé une audience ultérieure pour plaider au fond. Par ailleurs, la charge financière initiale de l’expertise pèse sur le demandeur. Une provision de cinq mille euros est mise à sa charge. Le tribunal précise que “les frais et honoraires de l’Expert commis seront taxés par Ordonnance du Juge contrôleur et mis à la charge du demandeur”. Cette répartition provisoire peut être révisée in fine. Le jugement prévoit un mécanisme de consignation complémentaire. Si une provision supplémentaire est requise, une partie peut renoncer à l’expertise. La mesure peut ainsi échouer si la charge financière est jugée trop lourde. Cette décision illustre les difficultés pratiques des expertises longues et coûteuses. Elle montre la maîtrise procédurale du juge qui organise l’instruction tout en contrôlant son avancement. Le sursis à statuer permet de ne pas clore l’instance. Les droits des parties sont préservés en attendant la preuve technique nécessaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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