Cour d’appel de Bastia, le 25 mai 2011, n°10/00622
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 25 mai 2011, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé prononçant la résiliation d’un bail et l’expulsion de la locataire. Un bailleur avait obtenu du juge des référés la constatation de la résolution du bail pour défaut de paiement. La condamnation provisionnelle prononcée excédait pourtant le montant réclamé dans l’assignation. La locataire soutenait avoir réglé sa dette et invoquait l’existence d’une contestation sérieuse. La Cour d’appel réforme partiellement la décision. Elle confirme le principe d’une condamnation provisionnelle mais en réduit le montant. Elle infirme surtout les dispositions relatives à la résolution du bail et à l’expulsion. L’arrêt rappelle ainsi les exigences procédurales encadrant la constatation judiciaire d’une clause résolutoire. Il souligne également les limites du pouvoir du juge des référés en cas de contestation sérieuse sur l’existence de la créance.
L’arrêt illustre d’abord un contrôle rigoureux des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le bailleur avait notifié un commandement de payer mentionnant un principal restant dû de 655,60 euros. L’ordonnance de référé avait retenu que la dette s’élevait ultérieurement à 8 490,32 euros. La Cour relève que ce montant “ne tient pas compte des règlements” effectués par la locataire. Elle constate surtout que le décompte fourni par le bailleur “ne précisant pas l’affectation des règlements effectués et ne permettant pas de déterminer si au 26 janvier 2010 la locataire avait réglé la somme visée au commandement”. Dès lors, elle estime qu’il y a lieu d’infirmer la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. La solution est conforme à la jurisprudence exigeant une dette certaine, liquide et exigible pour valider une telle clause. Elle rappelle que la résolution pour inexécution ne peut être prononcée si le créancier ne démontre pas l’existence du manquement invoqué. L’arrêt protège ainsi le débiteur contre une résolution abusive fondée sur une créance incertaine.
La décision démontre ensuite les limites inhérentes à la procédure de référé en matière de constatation de résolution. Le juge des référés avait statué en l’absence de la locataire, qui n’avait pas comparu. La Cour d’appel, saisie au fond, procède à un réexamen complet des éléments de preuve. Elle relève que la contestation de la locataire sur l’existence de la dette est sérieuse. Dès lors, elle estime que les conditions pour constater la résolution en référé ne sont pas réunies. La solution rappelle que le référé, procédure à juge unique et rapide, ne peut trancher des questions complexes de preuve. Elle s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui refuse au juge des référés de statuer lorsque la contestation apparaît sérieuse. L’arrêt réaffirme ainsi la distinction entre les pouvoirs du juge des référés et ceux du juge du fond. Il garantit le droit à un débat contradictoire complet sur l’existence de l’obligation dont l’inexécution est invoquée.
L’arrêt opère également un contrôle strict de l’étendue du pouvoir du juge des référés en matière de condamnation provisionnelle. L’assignation en référé réclamait une provision de 761,64 euros. L’ordonnance attaquée avait condamné la locataire à payer 8 490,32 euros. La Cour constate que “la condamnation prononcée excédait le montant réclamé”. Elle ramène donc la provision au montant initialement demandé. Cette censure est sévère pour le juge du premier degré. Elle rappelle le principe fondamental *ultra petita non judicatur*. Le juge ne peut accorder plus que ce qui est demandé. La solution protège le principe du contradictoire et les droits de la défense. Elle évite que le débiteur ne soit condamné sur un chef non débattu. L’arrêt précise par ailleurs que la provision sera payable “en deniers ou quittances”. Cette modalité tient compte de la poursuite des relations contractuelles. Elle témoigne d’une recherche d’équité dans l’exécution de la décision.
La portée de l’arrêt est significative en matière de droit des baux d’habitation. Il rappelle avec fermeté les garanties procédurales entourant la résolution pour défaut de paiement. La décision renforce la protection du locataire face à une expulsion fondée sur une créance contestée. Elle s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’éviter les expulsions abusives. L’arrêt peut aussi inciter les bailleurs à une grande rigueur dans la gestion des impayés. La preuve de l’affectation des paiements partiels devient cruciale. Enfin, la solution rappelle aux juges des référés les limites de leur office. Elle condamne toute condamnation excédant la demande initiale. Cet arrêt de principe contribue ainsi à la sécurité juridique des procédures de résiliation de bail.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 25 mai 2011, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé prononçant la résiliation d’un bail et l’expulsion de la locataire. Un bailleur avait obtenu du juge des référés la constatation de la résolution du bail pour défaut de paiement. La condamnation provisionnelle prononcée excédait pourtant le montant réclamé dans l’assignation. La locataire soutenait avoir réglé sa dette et invoquait l’existence d’une contestation sérieuse. La Cour d’appel réforme partiellement la décision. Elle confirme le principe d’une condamnation provisionnelle mais en réduit le montant. Elle infirme surtout les dispositions relatives à la résolution du bail et à l’expulsion. L’arrêt rappelle ainsi les exigences procédurales encadrant la constatation judiciaire d’une clause résolutoire. Il souligne également les limites du pouvoir du juge des référés en cas de contestation sérieuse sur l’existence de la créance.
L’arrêt illustre d’abord un contrôle rigoureux des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le bailleur avait notifié un commandement de payer mentionnant un principal restant dû de 655,60 euros. L’ordonnance de référé avait retenu que la dette s’élevait ultérieurement à 8 490,32 euros. La Cour relève que ce montant “ne tient pas compte des règlements” effectués par la locataire. Elle constate surtout que le décompte fourni par le bailleur “ne précisant pas l’affectation des règlements effectués et ne permettant pas de déterminer si au 26 janvier 2010 la locataire avait réglé la somme visée au commandement”. Dès lors, elle estime qu’il y a lieu d’infirmer la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. La solution est conforme à la jurisprudence exigeant une dette certaine, liquide et exigible pour valider une telle clause. Elle rappelle que la résolution pour inexécution ne peut être prononcée si le créancier ne démontre pas l’existence du manquement invoqué. L’arrêt protège ainsi le débiteur contre une résolution abusive fondée sur une créance incertaine.
La décision démontre ensuite les limites inhérentes à la procédure de référé en matière de constatation de résolution. Le juge des référés avait statué en l’absence de la locataire, qui n’avait pas comparu. La Cour d’appel, saisie au fond, procède à un réexamen complet des éléments de preuve. Elle relève que la contestation de la locataire sur l’existence de la dette est sérieuse. Dès lors, elle estime que les conditions pour constater la résolution en référé ne sont pas réunies. La solution rappelle que le référé, procédure à juge unique et rapide, ne peut trancher des questions complexes de preuve. Elle s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui refuse au juge des référés de statuer lorsque la contestation apparaît sérieuse. L’arrêt réaffirme ainsi la distinction entre les pouvoirs du juge des référés et ceux du juge du fond. Il garantit le droit à un débat contradictoire complet sur l’existence de l’obligation dont l’inexécution est invoquée.
L’arrêt opère également un contrôle strict de l’étendue du pouvoir du juge des référés en matière de condamnation provisionnelle. L’assignation en référé réclamait une provision de 761,64 euros. L’ordonnance attaquée avait condamné la locataire à payer 8 490,32 euros. La Cour constate que “la condamnation prononcée excédait le montant réclamé”. Elle ramène donc la provision au montant initialement demandé. Cette censure est sévère pour le juge du premier degré. Elle rappelle le principe fondamental *ultra petita non judicatur*. Le juge ne peut accorder plus que ce qui est demandé. La solution protège le principe du contradictoire et les droits de la défense. Elle évite que le débiteur ne soit condamné sur un chef non débattu. L’arrêt précise par ailleurs que la provision sera payable “en deniers ou quittances”. Cette modalité tient compte de la poursuite des relations contractuelles. Elle témoigne d’une recherche d’équité dans l’exécution de la décision.
La portée de l’arrêt est significative en matière de droit des baux d’habitation. Il rappelle avec fermeté les garanties procédurales entourant la résolution pour défaut de paiement. La décision renforce la protection du locataire face à une expulsion fondée sur une créance contestée. Elle s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse d’éviter les expulsions abusives. L’arrêt peut aussi inciter les bailleurs à une grande rigueur dans la gestion des impayés. La preuve de l’affectation des paiements partiels devient cruciale. Enfin, la solution rappelle aux juges des référés les limites de leur office. Elle condamne toute condamnation excédant la demande initiale. Cet arrêt de principe contribue ainsi à la sécurité juridique des procédures de résiliation de bail.