Cour d’appel de Douai, le 26 mai 2011, n°10/06149

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 26 mai 2011, se prononce sur une demande de droit de visite formulée par des grands-parents. Les parents s’y opposent en invoquant des motifs graves. Le juge aux affaires familiales de Lille avait accordé un droit de visite mensuel par jugement du 17 juin 2010. Les parents font appel de cette décision. La Cour d’appel doit déterminer si des motifs graves justifient le refus de ce droit. Elle décide finalement d’infirmer le jugement et de débouter les grands-parents de leur demande. La solution retenue rappelle que seuls des motifs graves peuvent faire obstacle aux relations entre l’enfant et ses ascendants. Elle en applique strictement les conditions.

**L’exigence d’une appréciation concrète et globale des motifs graves**

La Cour procède à un examen approfondi des éléments de l’espèce. Elle écarte d’abord certaines pièces des débats. L’attestation initiale d’un grand-parent est jugée non fiable. La Cour relève qu’il affirme “avoir été influencé par son épouse pour témoigner en son sens”. Une autre attestation est écartée car son auteur “ne saurait témoigner pour elle-même”. Les attestations sur les qualités professionnelles sont considérées comme sans utilité. La Cour opère ainsi un tri rigoureux des preuves. Elle ne retient que les éléments pertinents pour l’intérêt de l’enfant.

L’appréciation des capacités des demandeurs est ensuite menée avec précision. Concernant le grand-père, la Cour note qu’il se dit “profondément dépressif” et vit en foyer d’urgence. Elle estime que “la séparation conflictuelle d’avec son épouse n’est nullement favorable à ce qu’il exerce au domicile de celle-ci un droit de visite”. Elle en déduit qu’il “ne dispose pas actuellement des capacités matérielles et morales pour accueillir sa petite-fille”. La situation personnelle instable du requérant est donc un élément décisif. La Cour examine aussi le comportement de la grand-mère. Plusieurs attestations font état d’un comportement “provocateur puis insultant” envers le gendre. L’intention serait de “séparer le couple”. La Cour relève également le silence de l’intéressée sur le placement de certains de ses enfants. Un jugement des enfants la décrit comme “dépassée par le comportement de ses enfants”. Ces éléments dessinent un portrait préoccupant.

La Cour prend enfin en compte le contexte global du conflit. Elle constate que le litige “s’est étendu à l’ensemble de la famille”. Elle le qualifie d’“extrêmement aigu”. L’âge de l’enfant, qui “n’a que deux ans, et ne connaît pas ses grands-parents”, est un facteur important. La Cour souligne la nécessité de “la préserver avant tout de cette situation”. L’analyse est donc cumulative et concrète. Elle ne se fonde pas sur un seul fait mais sur leur convergence. La Cour applique strictement le principe selon lequel “seuls des motifs graves peuvent faire obstacle au droit de l’enfant”. Elle en donne une interprétation exigeante.

**La portée restrictive d’une décision ancrée dans les circonstances de l’espèce**

La solution adoptée semble avant tout justifiée par les particularités du cas. La Cour insiste sur l’âge très jeune de l’enfant. Elle met en avant son absence de lien préexistant avec ses ascendants. La décision vise à la protéger d’un environnement conflictuel et instable. Elle ne remet pas en cause le principe du droit des grands-parents. La Cour rappelle d’ailleurs ce principe en ouverture de ses motifs. Son raisonnement montre que ce droit n’est pas absolu. Il est subordonné à l’intérêt de l’enfant. La décision illustre la marge d’appréciation des juges du fond. Ils doivent procéder à une pesée globale des éléments.

Cette approche restrictive pourrait être critiquée. On pourrait y voir une atteinte excessive aux relations familiales. Les grands-parents jouent souvent un rôle affectif important. Le refus de tout droit de visite est une mesure radicale. La Cour elle-même reconnaît la “relative” impartialité d’un témoignage clé. Elle fonde pourtant en partie sa décision sur celui-ci. La solution semble toutefois proportionnée au vu des faits retenus. La dépression du grand-père et les comportements nuisibles de la grand-mère sont sérieux. Le conflit familial généralisé est un facteur aggravant. La Cour a estimé que l’accueil, même bref, n’était pas favorable à l’enfant.

La portée de cet arrêt est probablement limitée. Il s’agit d’une décision d’espèce. Elle est fortement tributaire des circonstances très particulières de l’affaire. La convergence de multiples éléments défavorables est rare. L’arrêt ne crée pas une jurisprudence nouvelle. Il applique de manière rigoureuse des principes bien établis. Il confirme que les juges doivent apprécier concrètement les capacités et le comportement des demandeurs. L’intérêt supérieur de l’enfant reste le critère directeur. Cette décision rappelle utilement que le droit de visite des ascendants n’est pas un droit automatique. Son exercice doit toujours être compatible avec le bien-être de l’enfant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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