Cour d’appel de Angers, le 5 juin 2012, n°11/00424
La Cour d’appel d’Angers, statuant sur renvoi après cassation par un arrêt du 9 décembre 2010, se prononce sur l’opposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge d’un accident du travail. Une salariée a subi un accident entraînant une incapacité permanente partielle. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a ensuite retenu la faute inexcusable de l’employeur. La cour d’appel de Poitiers a confirmé cette solution. La Cour de cassation a cassé cette décision au visa des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel d’Angers. Celle-ci doit déterminer si la caisse a respecté ses obligations d’information préalable à sa décision. La question est de savoir si l’inopposabilité de la décision de prise en charge prive la caisse de son action récursoire. La cour déclare inopposable la décision de la caisse. Elle en déduit l’impossibilité pour celle-ci d’exercer son recours contre l’employeur.
La solution repose sur une application stricte des formalités procédurales imposées à la caisse. La cour rappelle les termes de l’article R. 441-11. Celui-ci impose une information préalable de l’employeur en cas d’instruction. La caisse avait adressé un premier courrier le 25 février 2003. Elle y demandait à l’employeur de préciser la nature des lésions. Un second courrier du 11 mars 2003 indiquait qu’un “délai complémentaire d’instruction est nécessaire”. Pour la cour, ce second courrier est déterminant. Elle relève que la caisse “a ainsi informé l’employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction”. Dès lors, l’obligation d’information de l’article R. 441-11 s’imposait. La caisse devait informer l’employeur “de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief”. Son manquement à cette obligation entraîne l’inopposabilité. La cour en tire une conséquence logique. Cette inopposabilité “prive la CPAM des Alpes Maritimes du droit d’exercer, à l’encontre de l’employeur, le recours prévu”. Le raisonnement est ainsi rigoureusement déductif. La violation d’une formalité protectrice anéantit les droits dérivés de l’acte irrégulier.
Cette décision illustre la force attachée au respect des droits de la défense en matière de sécurité sociale. La portée de l’arrêt est cependant limitée par l’autorité de la chose jugée. La cour opère une distinction nette entre les chefs de demande. Elle rappelle le principe de l’article 624 du code de procédure civile. La cassation n’affecte que les points attaqués ou indivisibles. En l’espèce, seul le chef sur l’opposabilité avait été censuré. La cour constate que “tous les autres chefs de dispositif (…) n’ont pas été attaqués par le pourvoi”. Elle en déduit qu’ils sont “définitifs comme passés en force de chose jugée”. La conséquence est importante. La reconnaissance de l’accident du travail et de la faute inexcusable subsiste. Seul le recours de la caisse contre l’employeur est écarté. La victime conserve donc l’intégralité de ses droits à réparation. Ils seront simplement supportés par la branche accidents du travail et non par l’employeur. La solution protège ainsi la victime tout en sanctionnant la caisse pour son erreur procédurale.
La rigueur de cette analyse mérite une appréciation nuancée. D’un côté, elle garantit la sécurité juridique et le respect des procédures. La formalité de l’article R. 441-11 a une finalité protectrice. Elle permet à l’employeur de contester les éléments à charge. Son inexécution justifie une sanction efficace. D’un autre côté, la solution peut sembler sévère. La caisse avait pourtant pris sa décision sur la base d’une déclaration sans réserve. Le premier courrier ne visait qu’à compléter une mention omise. La qualification d’“instruction” à partir du second courrier est discutable. La cour elle-même note son “caractère possiblement erroné”. Mais elle estime que la caisse s’est elle-même placée dans le cadre de l’instruction. Elle ne pouvait ensuite ignorer les obligations corrélatives. La sanction est donc proportionnée à la faute procédurale. Elle évite toutefois de remettre en cause le droit de la victime. L’équilibre entre sanction des irrégularités et protection des victimes est ainsi préservé. La portée de l’arrêt reste néanmoins circonscrite. Il s’agit d’une application stricte de textes procéduraux. La solution est guidée par les circonstances spécifiques de la cause.
La Cour d’appel d’Angers, statuant sur renvoi après cassation par un arrêt du 9 décembre 2010, se prononce sur l’opposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge d’un accident du travail. Une salariée a subi un accident entraînant une incapacité permanente partielle. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a ensuite retenu la faute inexcusable de l’employeur. La cour d’appel de Poitiers a confirmé cette solution. La Cour de cassation a cassé cette décision au visa des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel d’Angers. Celle-ci doit déterminer si la caisse a respecté ses obligations d’information préalable à sa décision. La question est de savoir si l’inopposabilité de la décision de prise en charge prive la caisse de son action récursoire. La cour déclare inopposable la décision de la caisse. Elle en déduit l’impossibilité pour celle-ci d’exercer son recours contre l’employeur.
La solution repose sur une application stricte des formalités procédurales imposées à la caisse. La cour rappelle les termes de l’article R. 441-11. Celui-ci impose une information préalable de l’employeur en cas d’instruction. La caisse avait adressé un premier courrier le 25 février 2003. Elle y demandait à l’employeur de préciser la nature des lésions. Un second courrier du 11 mars 2003 indiquait qu’un “délai complémentaire d’instruction est nécessaire”. Pour la cour, ce second courrier est déterminant. Elle relève que la caisse “a ainsi informé l’employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction”. Dès lors, l’obligation d’information de l’article R. 441-11 s’imposait. La caisse devait informer l’employeur “de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief”. Son manquement à cette obligation entraîne l’inopposabilité. La cour en tire une conséquence logique. Cette inopposabilité “prive la CPAM des Alpes Maritimes du droit d’exercer, à l’encontre de l’employeur, le recours prévu”. Le raisonnement est ainsi rigoureusement déductif. La violation d’une formalité protectrice anéantit les droits dérivés de l’acte irrégulier.
Cette décision illustre la force attachée au respect des droits de la défense en matière de sécurité sociale. La portée de l’arrêt est cependant limitée par l’autorité de la chose jugée. La cour opère une distinction nette entre les chefs de demande. Elle rappelle le principe de l’article 624 du code de procédure civile. La cassation n’affecte que les points attaqués ou indivisibles. En l’espèce, seul le chef sur l’opposabilité avait été censuré. La cour constate que “tous les autres chefs de dispositif (…) n’ont pas été attaqués par le pourvoi”. Elle en déduit qu’ils sont “définitifs comme passés en force de chose jugée”. La conséquence est importante. La reconnaissance de l’accident du travail et de la faute inexcusable subsiste. Seul le recours de la caisse contre l’employeur est écarté. La victime conserve donc l’intégralité de ses droits à réparation. Ils seront simplement supportés par la branche accidents du travail et non par l’employeur. La solution protège ainsi la victime tout en sanctionnant la caisse pour son erreur procédurale.
La rigueur de cette analyse mérite une appréciation nuancée. D’un côté, elle garantit la sécurité juridique et le respect des procédures. La formalité de l’article R. 441-11 a une finalité protectrice. Elle permet à l’employeur de contester les éléments à charge. Son inexécution justifie une sanction efficace. D’un autre côté, la solution peut sembler sévère. La caisse avait pourtant pris sa décision sur la base d’une déclaration sans réserve. Le premier courrier ne visait qu’à compléter une mention omise. La qualification d’“instruction” à partir du second courrier est discutable. La cour elle-même note son “caractère possiblement erroné”. Mais elle estime que la caisse s’est elle-même placée dans le cadre de l’instruction. Elle ne pouvait ensuite ignorer les obligations corrélatives. La sanction est donc proportionnée à la faute procédurale. Elle évite toutefois de remettre en cause le droit de la victime. L’équilibre entre sanction des irrégularités et protection des victimes est ainsi préservé. La portée de l’arrêt reste néanmoins circonscrite. Il s’agit d’une application stricte de textes procéduraux. La solution est guidée par les circonstances spécifiques de la cause.