Cour d’appel de Lyon, le 20 juin 2011, n°10/05468

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 20 juin 2011 statue sur une demande de suppression ou de réduction d’une pension alimentaire après divorce. Le juge aux affaires familiales de Lyon avait, par un jugement du 25 juin 2010, rejeté la demande du père. Celui-ci forme appel en sollicitant la suppression rétroactive de la pension ou, à titre subsidiaire, sa réduction. L’épouse demande la confirmation du premier jugement. La Cour d’appel infirme partiellement la décision entreprise. Elle supprime la pension pour l’enfant majeur ne vivant plus au domicile maternel et réduit son montant pour les autres enfants. La question posée est celle de la modulation de l’obligation alimentaire en fonction de l’évolution des situations familiales et financières des parents. La solution retenue opère une conciliation entre la sanction des comportements fautifs et la prise en compte des nouvelles charges.

**I. La réévaluation judiciaire de l’obligation alimentaire : entre principe de nécessité et réalité des situations**

La Cour procède à un examen concret des besoins des enfants et des ressources des parents. Elle rappelle les conditions de l’obligation alimentaire tout en l’adaptant aux circonstances.

**A. La condition de la charge effective : un appréciation factuelle des besoins**

L’arrêt lie le maintien de la pension à la preuve d’une charge effective. Concernant l’enfant majeur Heidi, la Cour constate qu’ »elle n’habite plus chez sa mère depuis octobre 2010″ et « a arrêté ses études ». La mère ne conteste pas ces éléments. Dès lors, la Cour en déduit qu’ »il convient donc de supprimer la pension alimentaire pour Heidi à compter du 1er novembre 2010″. Le raisonnement est strictement factuel. La pension suppose que l’enfant soit à la charge principale du créancier. La cessation de la cohabitation et des études fait disparaître ce fondement. Pour les autres enfants, la production d’attestations et d’un certificat de scolarité établit qu’ »ils sont toujours à la charge de leur mère, scolairement, alimentairement, et qu’ils vivent sous son toit ». La charge effective demeure donc établie.

**B. L’adaptation du montant aux ressources et charges actuelles des parents**

La Cour opère une comparaison dynamique des situations financières. Elle relève que le père « a choisi de démissionner en octobre 2007, vraisemblablement pour ne plus payer de pension ». Ce comportement est qualifié de regrettable. Toutefois, la Cour estime qu’ »on ne peut pénaliser les enfants de sa deuxième union, aux besoins desquelles il a du mal à subvenir ». Elle prend acte de l’aggravation de sa situation avec la perte d’emploi de sa nouvelle épouse et la naissance de deux enfants. Parallèlement, elle constate que la mère « a vu sa situation s’améliorer » grâce à son travail. Le revenu moyen du père est d’environ 1 000 € par mois, celui de la mère dépasse 2 600 €. La Cour en déduit que « ces circonstances justifient que la contribution du père soit réduite à 180 € ». La décision opère ainsi un rééquilibrage au regard des capacités contributives présentes.

**II. La portée corrective de l’arrêt : sanction limitée du comportement et protection des intérêts familiaux**

L’arrêt cherche un point d’équilibre entre la condamnation d’une stratégie d’appauvrissement et la protection des enfants des deux unions.

**A. Une sanction atténuée du comportement fautif du débiteur**

La Cour reconnaît la mauvaise foi du père. Elle relève explicitement le lien entre sa démission et son souhait de ne plus payer. Ce constat aurait pu justifier le maintien intégral de la pension, sur le fondement de l’obligation in solidum et de l’impossibilité de se créer soi-même une insolvance. Pourtant, la Cour écarte cette logique punitive. Elle considère que la dégradation financière, bien que volontaire à l’origine, est aujourd’hui une réalité objective. La réduction accordée signifie que le juge ne peut ignorer la situation matérielle actuelle, même créée par la faute du débiteur. La sanction se limite aux dépens, la Cour condamnant le père « aux dépens de l’instance d’appel » au motif que « la dégradation de sa situation est en grande partie due à sa démission ». La faute est ainsi prise en compte sur le plan procédural, mais non sur le quantum de la pension.

**B. La prééminence de la protection des intérêts des enfants**

La solution est guidée par l’intérêt des enfants des deux familles. La Cour refuse de laisser les enfants de la seconde union supporter seuls les conséquences de la baisse de revenus. Elle affirme le principe de l’égalité des besoins entre tous les enfants. La réduction de la pension pour les premiers enfants permet au père de contribuer aux besoins des seconds. Cette approche consacre une vision globale des obligations du parent. Elle évite un appauvrissement tel qu’il mettrait en péril la stabilité de sa nouvelle cellule familiale. Dans le même temps, la Cour garantit un minimum pour les enfants du premier lit. La pension indexée de 60 € par enfant reste due. L’arrêt précise qu’elle « sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d’études ». La protection des enfants majeurs poursuivant des études est ainsi maintenue, conformément à la jurisprudence constante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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