Cour d’appel de Angers, le 21 juin 2011, n°10/01377

La Cour d’appel d’Angers, chambre sociale, le 21 juin 2011, confirme un jugement des prud’hommes qui avait annulé un licenciement pour motif économique. La salariée, secrétaire au sein d’un bureau d’études, contestait la réalité des difficultés économiques invoquées. Les premiers juges lui avaient accordé des dommages-intérêts. L’employeur faisait appel en soutenant la légitimité du licenciement et le respect de l’obligation de reclassement. La cour d’appel rejette son moyen. Elle estime que les difficultés alléguées ne sont pas établies au niveau de l’établissement concerné. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision écarte par conséquent l’examen des autres griefs. Elle confirme le montant des dommages-intérêts alloués en première instance. La question centrale est celle de l’appréciation des difficultés économiques justifiant un licenciement. L’arrêt rappelle l’exigence d’une démonstration concrète et spécifique. Il précise également le périmètre pertinent pour cette appréciation.

L’arrêt opère un contrôle strict de l’existence des difficultés économiques. Il exige une démonstration précise et actuelle. La cour relève que l’employeur invoquait une baisse d’activité dans le secteur automobile. Les résultats du groupe étaient en baisse sur 2008 et 2009. Cependant, la cour examine les procès-verbaux du comité d’entreprise. Elle constate que « la charge de travail reste correcte sur l’ensemble des sites, voire très bonne sur certains ». Un document indique même que « la synergie entre agences peut permettre d’absorber la sous activité d’un site ». La cour en déduit que les difficultés globales ne se traduisaient pas nécessairement par une suppression d’emploi dans l’établissement concerné. Elle applique ainsi une jurisprudence constante. Les difficultés économiques doivent être réelles, sérieuses et actuelles. Leur existence ne se présume pas d’une conjoncture sectorielle défavorable. L’employeur doit prouver leur impact concret sur la situation de l’établissement. La décision illustre ce contrôle de proportionnalité. La baisse des résultats du groupe ne suffit pas. Il faut un lien direct avec la nécessité de supprimer le poste de travail. Cette analyse protège les salariés contre des licenciements préventifs ou abstraits. Elle garantit le caractère ultime du licenciement économique.

La portée de l’arrêt réside dans la définition du périmètre d’appréciation des difficultés. L’employeur soutenait que l’établissement du Mans était spécialisé. Cette spécialisation justifiait selon lui une appréciation isolée de sa situation. La cour rejette cet argument. Elle note que tous les établissements du groupe développent une activité similaire d’ingénierie. La spécialisation dans les « machines spéciales » ne constitue pas une singularité excluant le rattachement au secteur d’activité du groupe. La cour affirme que « la spécialisation de l’établissement du Mans ne suffit pas à exclure son rattachement au secteur d’activité du groupe auquel il appartient ». Cette analyse est importante. Elle évite la fragmentation artificielle des entités pour créer des difficultés économiques. Elle s’inscrit contre une vision trop étroite du périmètre de référence. La jurisprudence admet parfois l’appréciation au niveau d’un établissement autonome. Mais elle refuse cette autonomie lorsqu’elle résulte d’une simple spécialisation technique au sein d’une même activité. L’arrêt rappelle ainsi que la notion d’établissement au sens du licenciement économique est fonctionnelle. Elle ne coïncide pas nécessairement avec une spécialisation technique ou géographique. Cette solution prévient les manipulations du périmètre économique. Elle assure une protection effective des salariés. Elle pourrait cependant compliquer la gestion des restructurations dans les grands groupes aux activités diversifiées mais interconnectées.

La décision écarte l’examen des autres vices du licenciement dès lors que la cause économique est infirmée. La cour estime que « ni l’obligation de reclassement, ni les critères d’ordre de licenciement n’avaient à être mises en œuvre ». Cette position est logique sur le plan juridique. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il est nul. Les obligations accessoires à un licenciement économique régulier deviennent sans objet. Cette analyse est classique. Elle évite des développements inutiles. Elle concentre le débat sur la question essentielle de l’existence des difficultés. Cette rigueur procédurale est bénéfique pour la sécurité juridique. Elle pourrait toutefois être discutée dans certaines hypothèses. Un licenciement économique irrégulier dans son motif peut aussi être entaché de vices procéduraux. Ces vices pourraient justifier une indemnisation distincte ou complémentaire. La cour ne retient pas cette approche cumulative. Elle suit une logique binaire. Soit le motif économique est réel et sérieux, et les autres obligations s’imposent. Soit il ne l’est pas, et le licenciement est annulé sur ce seul fondement. Cette solution simplifie le contentieux. Elle peut paraître sévère pour l’employeur dont la faute est multiple. Elle est en revanche cohérente avec la nature substantielle de l’exigence d’une cause réelle et sérieuse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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