Cour d’appel de Angers, le 7 juin 2011, n°10/00224

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 7 juin 2011, a été saisie d’un litige né de la rupture du contrat de travail d’un salarié. Elle devait se prononcer sur la validité d’un protocole transactionnel signé après le licenciement et sur le bien-fondé de ce licenciement pour faute grave. Le conseil de prud’hommes du Mans avait validé la transaction et retenu l’existence d’une faute grave. L’arrêt infirmatif de la cour d’appel annule la transaction pour défaut de concessions réciproques mais confirme la réalité de la faute grave. Cette décision offre l’occasion d’analyser le contrôle juridictionnel des transactions en droit du travail puis d’examiner l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la qualification de faute grave.

La cour d’appel procède à un contrôle rigoureux des conditions de validité de la transaction, en exigeant l’existence de concessions réciproques effectives. Elle rappelle que la transaction est régie par les articles 2044 et suivants du code civil et qu’elle a “l’autorité de la chose jugée en dernier ressort”. Pour contrôler sa validité, le juge “doit apprécier l’existence, dans l’acte, des concessions que se sont faites chacune des parties”. La cour examine successivement les deux objets du différend. Concernant la rupture, elle constate que le salarié renonce à toute action judiciaire mais que l’employeur “ne fait aucune concession à ce propos, se contentant de réaffirmer que le licenciement est fondé sur une faute grave”. S’agissant de la retenue sur salaire, elle estime que l’employeur “s’est finalement bornée, sous couvert de transaction, à remplir son salarié de ses droits”. Elle en déduit l’absence de concessions réciproques et prononce l’annulation. Ce contrôle strict s’inscrit dans une jurisprudence protectrice du salarié, veillant à ce que la transaction ne soit pas un simple renoncement déguisé. La cour écarte également le vice de violence allégué, relevant la présence d’un représentant syndical lors de la signature et l’absence de pression démontrée. Cette analyse confirme que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour vérifier la réalité des concessions, au-delà des apparences de l’acte.

L’arrêt démontre ensuite la marge d’appréciation des juges du fond dans la qualification des faits constitutifs d’une faute grave. La cour rappelle que “la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise” et qu’il incombe à l’employeur de l’établir. Elle procède à l’examen des griefs, principalement des comportements agressifs et violents. Elle relève que le salarié “ne produit aucune pièce au soutien de ses contestations” des attestations fournies par l’employeur. La cour estime que ces attestations, bien qu’émanant de salariés de l’entreprise, sont “tout à fait circonstanciées, au contraire des témoignages de pure complaisance”. Elle qualifie les faits d’“injures et/ou d’agressions” et considère qu’“étant réitérés et n’ayant aucune explication de la part de leur auteur, le caractère de faute grave, à leur égard, a été justement retenu”. Cette appréciation in concreto est caractéristique du pouvoir souverain des juges du fond. La cour rejette par ailleurs la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale, en application de l’article 4 du code de procédure pénale qui laisse une faculté au juge civil. Elle écarte aussi la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, faute d’éléments probants. L’arrêt illustre ainsi la démarche complète du juge du fond, qui apprécie librement les preuves et les qualifie sans être lié par les qualifications proposées par les parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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