Tribunal de commerce de Nanterre, le 14 janvier 2025, n°2024F01766
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant le 14 janvier 2025, a constaté un désistement d’action accepté par la partie défenderesse. Cette décision met un terme à une instance sans examen au fond, sur le seul fondement des règles procédurales régissant le désistement. Elle soulève la question de l’articulation entre la volonté des parties et le pouvoir du juge dans l’extinction de l’instance. Le tribunal a retenu que l’acceptation du désistement par le défendeur rendait ce désistement parfait, entraînant l’extinction de l’instance et son dessaisissement. Il convient d’analyser les conditions procédurales de cette extinction avant d’en interroger les effets sur la charge des frais.
Le jugement applique strictement les conditions légales du désistement d’action. L’article 395, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu’un désistement d’action, accepté par la partie adverse, est parfait. Le tribunal constate que « le demandeur déclare à l’audience de ce jour de se désister de l’action introduite » et que « le défendeur accepte le désistement ». Cette double volonté, exprimée contradictoirement, satisfait aux exigences légales. Le juge se borne à en tirer les conséquences normatives, sans pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Son rôle se limite à un constat d’ordre public. Il « constate le désistement d’action emportant désistement d’instance » et « en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ». Cette solution est classique et conforme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle affirme le principe dispositif où la maîtrise de l’instance appartient aux parties. Le jane devient alors incompétent pour statuer au fond. Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique.
La décision écarte toute condamnation aux dépens au profit du défendeur. Le tribunal « dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ». Ce partage des frais découle directement de la nature du désistement accepté. En effet, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que, sauf convention contraire, les dépens restent à la charge de chaque partie en cas de désistement. Le jugement applique cette règle supplétive. Il liquide uniquement les « dépens à recouvrer par le greffe », distincts des frais d’avocat. Cette solution mérite analyse. Elle peut sembler équitable, le défendeur n’étant pas pénalisé par une procédure qu’il n’a pas initiée. Toutefois, elle ne tient pas compte d’éventuels frais exposés avant le désistement. Une appréciation in concreto aurait pu être autorisée. La portée de cette décision est limitée. Il s’agit d’une application mécanique de la loi, sans création prétorienne. Son intérêt réside dans sa clarté et sa prévisibilité pour les praticiens.
Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant le 14 janvier 2025, a constaté un désistement d’action accepté par la partie défenderesse. Cette décision met un terme à une instance sans examen au fond, sur le seul fondement des règles procédurales régissant le désistement. Elle soulève la question de l’articulation entre la volonté des parties et le pouvoir du juge dans l’extinction de l’instance. Le tribunal a retenu que l’acceptation du désistement par le défendeur rendait ce désistement parfait, entraînant l’extinction de l’instance et son dessaisissement. Il convient d’analyser les conditions procédurales de cette extinction avant d’en interroger les effets sur la charge des frais.
Le jugement applique strictement les conditions légales du désistement d’action. L’article 395, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose qu’un désistement d’action, accepté par la partie adverse, est parfait. Le tribunal constate que « le demandeur déclare à l’audience de ce jour de se désister de l’action introduite » et que « le défendeur accepte le désistement ». Cette double volonté, exprimée contradictoirement, satisfait aux exigences légales. Le juge se borne à en tirer les conséquences normatives, sans pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Son rôle se limite à un constat d’ordre public. Il « constate le désistement d’action emportant désistement d’instance » et « en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ». Cette solution est classique et conforme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle affirme le principe dispositif où la maîtrise de l’instance appartient aux parties. Le jane devient alors incompétent pour statuer au fond. Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique.
La décision écarte toute condamnation aux dépens au profit du défendeur. Le tribunal « dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ». Ce partage des frais découle directement de la nature du désistement accepté. En effet, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que, sauf convention contraire, les dépens restent à la charge de chaque partie en cas de désistement. Le jugement applique cette règle supplétive. Il liquide uniquement les « dépens à recouvrer par le greffe », distincts des frais d’avocat. Cette solution mérite analyse. Elle peut sembler équitable, le défendeur n’étant pas pénalisé par une procédure qu’il n’a pas initiée. Toutefois, elle ne tient pas compte d’éventuels frais exposés avant le désistement. Une appréciation in concreto aurait pu être autorisée. La portée de cette décision est limitée. Il s’agit d’une application mécanique de la loi, sans création prétorienne. Son intérêt réside dans sa clarté et sa prévisibilité pour les praticiens.