Cour d’appel de Angers, le 7 juin 2011, n°08/01230

Un salarié, engagé en 1992 en qualité de représentant de commerce, a été licencié pour motif économique en mars 2007 avec dispense d’exécution du préavis. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Saumur pour obtenir le paiement de divers rappels de rémunération. Par jugement du 14 avril 2008, ses demandes ont été rejetées. Sur son appel, la Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 26 mai 2009, a ordonné une expertise et accordé des provisions. L’expert a déposé son rapport le 31 août 2010. Entre-temps, l’employeur a été placé en liquidation judiciaire. Le salarié a demandé la condamnation au paiement des sommes fixées par l’expert. Le liquidateur a sollicité un sursis à statuer en raison d’un pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de 2009. La Cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 7 juin 2011, devait statuer sur ces demandes et sur l’incidence de la procédure collective. La question principale était de déterminer l’assiette de l’indemnité compensatrice de préavis et les conséquences de la carence de l’employeur dans la justification de ses paiements. La cour a rejeté la demande de sursis et a fixé les créances du salarié au passif de la liquidation, en retenant une méthode de calcul protectrice pour l’indemnité de préavis.

La décision se caractérise par une application rigoureuse des principes protecteurs du salarié, notamment face aux défaillances probatoires de l’employeur. Elle écarte d’abord l’exception de sursis à statuer. La cour rappelle que « le recours par une voie extraordinaire, et le délai ouvert pour l’exercer, ne sont pas suspensifs d’exécution ». Elle ajoute que, « s’agissant d’un litige qui porte sur le paiement de sommes dues à titre de rémunération, il ne peut être sursi à statuer au seul motif que l’arrêt de la cour est frappé de pourvoi ». Ce refus assure l’effectivité du droit du salarié au paiement de sa créance, sans retard indu lié à l’issue incertaine d’un pourvoi. Ensuite, la cour valide intégralement le calcul du rappel de commissions établi par l’expert, constatant l’absence de contestation sérieuse du liquidateur. Cette approche consacre l’autorité de l’expertise diligentée sur décision de justice et souligne la charge de la preuve pesant sur l’employeur. Le raisonnement prépare ainsi le terrain pour le point le plus délicat, concernant l’indemnité compensatrice de préavis.

L’arrêt opère ensuite une interprétation extensive de la notion de salaire servant d’assiette à l’indemnité compensatrice, en palliant les carences de l’employeur. La cour constate que l’expert n’a pu achever sa mission « à défaut par la société […] de fournir les éléments comptables qui lui étaient nécessaires ». Elle rappelle qu’ »il appartient à l’employeur de justifier, y compris par la production de pièces de nature comptable, du versement de toutes les sommes dues à ce titre ». Cette défaillance, qualifiée de caractérisée, ne peut nuire au salarié. Pour déterminer le montant des commissions à inclure dans l’assiette, la cour écarte le bulletin de salaire de juin 2007, qui correspond à l’activité antérieure. Elle pose le principe qu’en dispensant le salarié de son préavis, « l’employeur ne peut le priver de la partie variable de sa rémunération que représentent les commissions ». Faute d’activité support pendant le préavis, elle retient une moyenne annuelle des commissions perçues l’année précédente. Cette solution constructive protège le salarié contre les conséquences de l’opacité comptable de son ancien employeur et garantit le caractère intégralement réparateur de l’indemnité.

La portée de l’arrêt est significative en droit du travail et en droit de la preuve. D’une part, il précise le contenu de l’obligation probatoire de l’employeur en matière de paiement des salaires, y compris pour les éléments variables. Le défaut de conservation ou de communication des pièces comptables lui est pleinement opposable et peut conduire à l’adoption d’une méthode de calcul favorable au salarié. D’autre part, la décision affirme avec netteté le principe d’intégralité de la rémunération pendant le préavis, même en cas de dispense d’exécution. En jugeant que les commissions, bien que liées à l’activité, doivent être maintenues sur une base forfaitaire, la cour empêche que la dispense de préavis ne se transforme en perte financière pour le salarié. Cette approche est cohérente avec la finalité indemnitaire du préavis. Toutefois, la méthode de la moyenne annuelle, bien que pragmatique, pourrait soulever des difficultés d’application si la rémunération variable était très irrégulière. L’arrêt illustre enfin le rôle actif du juge dans la concrétisation des droits du salarié en cas de carence de l’employeur, renforçant ainsi l’effectivité de la protection.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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