Tribunal de commerce de Bobigny, le 14 janvier 2025, n°2024P03285

La chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant le 14 janvier 2025, ouvre une liquidation judiciaire immédiate sans maintien d’activité. La société débitrice, en cessation des paiements depuis le 20 septembre 2023, présente un actif néant et un passif exigible de 70 157,28 euros. Aucune perspective de redressement ou de cession n’étant établie, le tribunal applique strictement les dispositions du code de commerce. Cette décision soulève la question de l’appréciation judiciaire des critères ouvrant la liquidation immédiate et de la fixation rétroactive de la date de cessation des paiements.

**L’appréciation stricte des conditions de la liquidation immédiate**

Le tribunal retient une approche objective des éléments caractérisant l’état de cessation des paiements. Il constate « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible ». Cette vérification est une condition sine qua non posée par l’article L. 631-1 du code de commerce. Le juge fonde son analyse sur des éléments chiffrés : un passif de 70 157,28 euros et un actif déclaré néant. L’absence de salarié dans les six derniers mois et un chiffre d’affaires annuel modeste complètent ce constat économique. La décision écarte ainsi toute possibilité de procédure de sauvegarde ou de redressement. Elle considère qu’ »aucune perspective de redressement ou de cession n’existant ». Le tribunal opère ici un contrôle concret de la situation de l’entreprise. Il ne se contente pas de la déclaration du débiteur. Cette rigueur est conforme à l’esprit de la loi de 2005. Elle vise à éviter les liquidations abusives tout en protégeant les créanciers.

La fixation de la date de cessation des paiements au 20 septembre 2023 illustre cette rigueur probatoire. Le tribunal retient comme point de départ « la date d’une signification de l’URSSAF ». Cette méthode atteste d’une recherche de certitude. Elle s’appuie sur un acte formel traduisant des impayés avérés. Cette date, antérieure de plus d’un an au jugement, révèle une dégradation ancienne de la trésorerie. Le juge use de son pouvoir souverain d’appréciation des preuves. Il détermine le moment où le passif exigible devient supérieur à l’actif disponible. Cette fixation est cruciale pour la période suspecte. Elle permet d’écarter d’éventuels actes passés depuis cette date. La décision montre ainsi le rôle actif du juge dans la constatation de la cessation des paiements.

**Les conséquences procédurales d’une liquidation sans activité**

Le prononcé d’une liquidation immédiate sans maintien d’activité entraîne des modalités spécifiques. Le tribunal organise les suites de la procédure avec célérité. Il fixe « au 14 Janvier 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture ». Ce délai de deux ans est le maximum légal pour une liquidation sans activité. Il reflète la volonté d’une clôture rapide lorsque la réalisation de l’actif est simple. La mission confiée au liquidateur est limitée à la réalisation de l’inventaire. L’absence d’activité et d’actif simplifie considérablement la tâche. Le juge anticipe ainsi une procédure expéditive. Cette rapidité est cohérente avec l’objectif d’apurement du passif.

Les délais impartis pour la déclaration des créances sont également adaptés. Le tribunal dit que « la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois ». Il impartit « aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois ». Ces délais, comptés à partir de la publication au BODACC, sont conformes aux textes. Ils visent à accélérer le recensement du passif. La publicité immédiate du jugement « nonobstant toute voie de recours » renforce cette efficacité. Elle permet une information rapide des créanciers. L’ensemble de ces mesures dessine une procédure rationalisée. Elle est adaptée au cas d’une entreprise sans activité ni actif. Le juge remplit ici son rôle de régulateur de la procédure collective. Il en assure la bonne marche dans le respect des droits des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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