Cour d’appel de Lyon, le 7 juin 2011, n°10/02605

Un bail commercial contenait une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le locataire, une société, accumula un arriéré de loyers. La bailleur fit alors jouer la clause par commandement puis saisit le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon. Par ordonnance du 8 mars 2010, ce dernier constata la résiliation du bail et ordonna l’expulsion. La société locataire forma appel. Elle invoquait des difficultés financières et proposait un échéancier de remboursement pour solder sa dette. Elle demandait la suspension du jeu de la clause résolutoire. La bailleur sollicitait la confirmation de l’ordonnance. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 7 juin 2011, rejeta l’appel. Elle confirma la résiliation et refusa d’accorder des délais de paiement. La question était de savoir si le juge pouvait, malgré une clause résolutoire ayant produit ses effets, accorder des délais de grâce au locataire défaillant. La Cour répondit par la négative, estimant que la proposition de règlement ne permettait pas un apurement dans le délai légal de deux ans.

**Le refus d’aménager les effets d’une clause résolutoire exécutée**

La Cour d’appel de Lyon rappelle le caractère automatique de la résolution. Elle constate que le défaut de paiement dans le mois suivant le commandement est incontesté. Elle en déduit que « le bail commercial conclu entre les parties s’est trouvé résilié de plein droit ». Cette application stricte de la volonté des parties s’inscrit dans une jurisprudence constante. Le juge ne peut remettre en cause une résolution intervenue de plein droit par l’effet d’une clause contractuelle. Son pouvoir d’appréciation ne porte que sur la vérification des conditions de mise en œuvre. Une fois ces conditions réunies, la rupture du contrat est actée. La Cour écarte ainsi toute possibilité de suspendre rétroactivement les effets de la clause. Cette rigueur protège la sécurité des transactions et la force obligatoire des conventions. Elle peut toutefois paraître sévère lorsque le locataire manifeste sa volonté de payer.

La décision limite ensuite la portée du pouvoir d’aménagement du juge. La société proposait un échéancier symbolique. La Cour relève que cette proposition « ne permet pas un apurement de la dette dans le délai prévu par la loi ». Le juge fonde son refus sur l’impossibilité matérielle de respecter le cadre légal. L’article 1244-1 du code civil fixe une limite maximale de deux années. La proposition excédait largement ce délai. Le juge ne dispose donc d’aucune marge de manœuvre. Il ne peut pas créer un échéancier plus long que la loi ne le permet. Ce raisonnement strictement arithmétique évite tout arbitraire. Il garantit une application uniforme de la loi. La protection du débiteur de bonne foi trouve ici une frontière nette. Le législateur a voulu concilier clémence et efficacité. La Cour applique cette volonté sans tempérament.

**La prééminence de la sécurité contractuelle sur la clémence judiciaire**

L’arrêt consacre la primauté de l’engagement contractuel. La clause résolutoire est une prévision des parties. Son exécution réalise leur volonté commune initiale. Y déroger reviendrait à méconnaître le principe de l’autonomie des volontés. La Cour privilégie la stabilité des conventions. Cette solution assure une sécurité juridique essentielle en matière commerciale. Le bailleur peut compter sur un outil efficace en cas d’impayé. Un assouplissement systématique en aurait affaibli la portée dissuasive. La jurisprudence protège ainsi la force obligatoire du contrat. Elle évite les contentieux prolongés sur l’appréciation des difficultés du locataire. Le critère retenu est objectif : le respect du délai légal de deux ans. Cette objectivité renforce la prévisibilité des décisions de justice.

La portée de la décision est cependant circonscrite aux faits de l’espèce. La Cour n’exclut pas tout aménagement. Elle conditionne son accord au respect du délai de l’article 1244-1. Un échéancier réaliste permettant un apurement dans les deux ans aurait pu être accepté. L’arrêt rappelle ainsi les limites du pouvoir d’adaptation du juge. Il ne s’agit pas d’une interdiction absolue de modérer les effets de la clause. Il s’agit d’un refus fondé sur l’inopportunité de la proposition concrète. La solution aurait pu différer avec une offre sérieuse. La décision évite donc un revirement brutal de jurisprudence. Elle réaffirme un équilibre entre protection du créancier et clémence envers le débiteur. Cet équilibre reste subtil et dépend étroitement des circonstances. La marge de manœuvre du juge, bien que contrôlée, subsiste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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