Cour d’appel de Douai, le 9 juin 2011, n°10/09267

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 9 juin 2011, a confirmé un jugement prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal et fixant ses effets patrimoniaux. Les époux, mariés en 1967, avaient cessé leur vie commune en avril 1990. L’épouse avait initialement saisi le juge aux affaires familiales de Lille sur le fondement de l’article 237 du code civil. Le jugement du 15 octobre 2010 avait prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et fixé les effets pécuniaires au 15 avril 1990. L’époux avait interjeté appel, demandant notamment la prononciation du divorce à ses torts exclusifs et la fixation des effets patrimoniaux à une date ultérieure. La Cour d’appel devait donc se prononcer sur la qualification des fautes alléguées et sur la date des effets patrimoniaux du divorce.

La question de droit était double. Il s’agissait d’abord de déterminer si l’abandon du domicile conjugal par un époux constituait nécessairement une faute justifiant un divorce pour faute. Il fallait ensuite préciser les conditions d’application de l’article 262-1 du code civil permettant de fixer les effets patrimoniaux du divorce à la date de la cessation de la vie commune. La Cour a rejeté la demande de divorce pour faute et a confirmé la date du 15 avril 1990 comme point de départ des effets patrimoniaux.

**I. Le rejet de la faute par une appréciation concrète des circonstances**

La Cour écarte la qualification de faute en se fondant sur une analyse contextuelle des comportements. L’époux soutenait que l’aveu du départ par son épouse équivalait à un aveu de faute. La Cour rappelle avec fermeté que « le départ de l’un des époux n’entraîne pas nécessairement à son encontre l’existence d’une faute ». Elle refuse ainsi une présomption automatique, exigeant l’examen des causes du départ. Cet extrait souligne le refus d’une approche formaliste au profit d’une recherche des circonstances atténuantes ou justificatives.

L’appréciation in concreto est ensuite pleinement mise en œuvre. La Cour relève que les écritures de l’épouse « se bornent à faire mention que la séparation des époux est intervenue ». Elle constate surtout l’existence d’éléments graves versés aux débats : un constat d’huissier évoquant des dégradations et la peur de l’épouse, un certificat médical attestant de blessures, l’acquisition d’une arme par l’époux. Face à ces pièces non contestées, et en l’absence de preuve apportée par l’époux sur ses griefs, la Cour estime que « la preuve de l’abandon du domicile par l’épouse n’est pas rapportée ». La faute n’est pas caractérisée car le départ trouve une explication dans le comportement de l’autre époux. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence qui exige une appréciation globale et équitable des griefs dans les procédures de divorce.

**II. La fixation des effets patrimoniaux : la consécration d’une présomption de cessation de la collaboration**

La Cour applique strictement les conditions légales pour dater les effets patrimoniaux. L’article 262-1 du code civil prévoit que le juge peut, à la demande d’un époux, fixer ces effets à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, la cessation de la vie commune présumant cette absence de collaboration. La Cour opère un contrôle rigoureux des conditions de fait. Elle note que les époux « n’ont pas contesté devant le premier juge que la vie commune a cessé en avril 1990 ». Elle relève surtout que l’époux « ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une collaboration postérieurement » à cette date.

La présomption légale joue alors pleinement. La Cour valide les indices produits par l’épouse, tels que des avis d’imposition séparés et un bail distinct, qui « confirment qu’elle a un logement séparé ». Ces éléments matériels viennent étayer la présomption de cessation de la collaboration découlant de la fin de la vie commune. La solution confirme une interprétation constante : la présomption de l’article 262-1 est simple, mais elle place à la charge de l’époux qui conteste la date de cessation une charge probatoire lourde. En l’espèce, l’absence de preuve contraire conduit à retenir la date initiale de séparation. Cette rigueur procédurale assure une sécurité juridique et évite les contestations prolongées sur la période de collaboration.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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