Tribunal de commerce de Gap, le 15 janvier 2025, n°2024F00446

La société était soumise à une procédure de redressement judiciaire depuis le 4 décembre 2024. Le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal de commerce de Gap d’une requête en conversion le 20 décembre 2024. Il invoquait l’absence de local, de matériel et de trésorerie. Le dirigeant s’est déclaré favorable à cette conversion. Le juge-commissaire a émis un avis favorable. Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire. Il a cependant refusé d’appliquer le régime de la liquidation simplifiée. La question se pose de savoir sur quels fondements le tribunal peut prononcer une conversion et écarter un régime procédural pourtant applicable en droit. Le tribunal constate l’impossibilité du redressement et ordonne la conversion. Il estime que « son application ne paraît pas opportune » pour la liquidation simplifiée.

**I. La conversion justifiée par l’impossibilité objective du redressement**

Le tribunal fonde sa décision sur une appréciation concrète des éléments de la procédure. Le mandataire judiciaire a établi que l’entreprise « ne dispose plus de local (bail résilié), ni de matériel et de trésorerie ». Le tribunal en déduit qu’ »il n’existe aucune possibilité de redressement ». Cette analyse respecte l’esprit de l’article L. 631-15 du code de commerce. Le législateur subordonne la conversion à une impossibilité avérée. La jurisprudence exige une appréciation in concreto de la situation économique. Le tribunal de Gap procède à cette vérification. Il ne se contente pas d’un simple constat d’insuffisance d’actif. Il relève la disparition des moyens d’exploitation essentiels. Cette approche est conforme à la finalité du redressement judiciaire. Elle protège également les intérêts des créanciers. Une poursuite vaine de l’observation serait contraire à l’économie de la procédure.

Le tribunal valide ainsi une approche pragmatique de la cessation des paiements. L’absence de tout élément actif rend le redressement illusoire. La décision s’appuie sur un faisceau d’indices concordants. L’avis favorable du juge-commissaire renforce la légitimité du prononcé. L’accord du dirigeant, bien que non déterminant, confirme l’analyse. Le tribunal évite ainsi un formalisme excessif. Il applique le droit avec une vision réaliste des possibilités de l’entreprise. Cette solution préserve l’efficacité de la procédure collective. Elle permet une transition rapide vers la phase de liquidation. L’objectif est alors de réaliser l’actif dans les meilleures conditions. La décision s’inscrit dans une logique de bonne administration de la preuve.

**II. Le refus discrétionnaire d’appliquer la liquidation judiciaire simplifiée**

Le tribunal opère un choix procédural notable en écartant le régime simplifié. Les conditions légales de l’article L. 641-2-1 du code de commerce sont pourtant remplies. Le tribunal le reconnaît expressément : « les seuils d’application […] sont respectés ». Il estime cependant que « son application ne paraît pas opportune ». Ce pouvoir d’appréciation mérite une analyse approfondie. Le texte ne prévoit pas explicitement une telle faculté de refus. La jurisprudence antérieure hésite sur la nature impérative de ce régime. Le tribunal de Gap adopte une interprétation audacieuse. Il considère que l’opportunité peut primer sur la lettre de la loi. Cette position confère une grande liberté au juge. Elle lui permet d’adapter la procédure aux spécificités du dossier.

Cette solution peut être critiquée au regard du principe de sécurité juridique. Le législateur a créé un régime allégé pour les petites défaillances. Son application devrait être systématique lorsque ses conditions sont réunies. Le contrôle du juge pourrait porter sur la réalité du respect des seuils. L’appréciation de l’opportunité introduit une incertitude procédurale. Elle risque de créer des inégalités de traitement entre débiteurs. La décision se justifie peut-être par des éléments non exposés. La brièveté des motifs limite la portée de ce contrôle. Cette approche soulève des questions sur l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge. Elle pourrait inciter à un recours plus fréquent à ce raisonnement. L’équilibre entre simplification et adaptation reste à trouver.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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