Cour d’appel de Bastia, le 15 juin 2011, n°10/00309
En 2007, un entrepreneur confie à une société la réalisation d’une voûte en béton. L’entrepreneur refuse de payer la quatrième facture au motif de malfaçons. La société assigne en paiement. Le tribunal de commerce prononce le redressement judiciaire de l’entrepreneur. Le tribunal d’instance rejette la demande de la société et la condamne à payer une somme. La société interjette appel. Le mandataire judiciaire forme un appel incident en réclamant le paiement de travaux de reprise. La Cour d’appel de Bastia, le 15 juin 2011, confirme le rejet de la demande principale et rejette la demande reconventionnelle. La question est de savoir comment la preuve des malfaçons et du préjudice qui en résulte peut être rapportée en matière de sous-traitance de travaux. La cour estime que des attestations et témoignages suffisent à établir la malfaçon, mais que le seul devis de l’entrepreneur est insuffisant pour prouver le préjudice. Cette décision précise les exigences probatoires en matière d’exécution défectueuse d’un contrat d’entreprise.
La solution retenue par la cour se caractérise par un assouplissement des exigences probatoires pour la malfaçon, mais par un maintien d’une rigueur certaine pour la preuve du préjudice. Cette approche dualiste mérite une analyse attentive.
**Une preuve de la malfaçon admise avec souplesse par la jurisprudence**
La cour admet la preuve de la malfaçon par des moyens autres qu’une expertise ou un constat technique. Elle retient la valeur probante d’une attestation émanant d’un professionnel intervenant ultérieurement sur le chantier. Cette attestation indique que “lors de sa première intervention, il n’a pas été possible d’entamer les travaux en raison de malfaçons du béton de la voûte”. Des témoignages de religieuses confirment ces doléances. La cour en déduit que “ces indications, qui, pour l’une d’entre elles émane d’un professionnel, permettent, même en l’absence d’un constat technique, de considérer que les travaux […] ne l’ont pas été dans les règles de l’art”. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui n’exige pas systématiquement une preuve technique ou scientifique pour établir un défaut de conformité. Elle facilite la charge probatoire du maître de l’ouvrage, souvent non technicien. Elle se fonde sur l’article 1353 du Code civil, selon lequel le juge peut tirer toute conséquence de fait des éléments du dossier. La cour opère ici une appréciation souveraine des indices rapportés.
Toutefois, cette souplesse trouve une limite dans l’exigence de corroboration des éléments de preuve. La cour écarte en effet les courriers décrivant les malfaçons, car “il n’est nullement justifié qu’ils ont été effectivement adressés” à l’entreprise. La preuve doit donc être sérieuse et non unilatérale. L’attestation du professionnel est jugée crédible car elle émane d’un tiers indépendant et décrit un fait précis. Cette approche pragmatique évite les abus tout en ne rendant pas la preuve impossible. Elle rappelle que la liberté de la preuve en matière commerciale n’est pas synonyme de laxisme. Le juge conserve un pouvoir d’appréciation pour écarter les éléments insuffisamment étayés.
**Une preuve du préjudice soumise à des exigences rigoureuses**
En revanche, la cour adopte une position stricte concernant la preuve du préjudice subi par l’entrepreneur. Ce dernier réclame le remboursement du coût des travaux de reprise qu’il affirme avoir exécutés lui-même. Pour établir ce préjudice, il produit un devis qu’il a établi. La cour rejette ce moyen comme insuffisant. Elle relève que “le seul devis produit et émanant d’elle-même est insuffisant à rapporter cette preuve”. Elle ajoute que ce devis, daté du même jour qu’une attestation mentionnant que les travaux étaient déjà faits, manque de crédibilité. La solution est sévère mais logique. Elle applique le principe selon lequel on ne peut se constituer de preuve à soi-même. Le préjudice, qui ouvre droit à des dommages-intérêts, doit être prouvé de manière certaine. Un simple document interne ne suffit pas. La cour aurait pu exiger une facture, un bon de commande, ou à défaut des témoignages ou attestations de tiers. Cette rigueur protège le débiteur contre des réclamations abusives ou exagérées. Elle est conforme à l’article 1353 du Code civil, qui place la charge de la preuve sur le demandeur.
Cette distinction entre la preuve de la malfaçon et celle du préjudice est essentielle. Elle signifie qu’établir un défaut ne suffit pas pour obtenir réparation. Le lien de causalité et l’étendue du dommage doivent être démontrés avec la même vigueur. La cour rappelle ainsi que la créance de réparation est soumise à des conditions probatoires strictes. Cette position peut paraître équilibrée, mais elle soulève une difficulté pratique pour le maître de l’ouvrage. Celui-ci, après avoir constaté une malfaçon, doit engager des travaux de réparation pour éviter l’aggravation du dommage. Il se trouve ensuite dans l’obligation de prouver le coût de ces travaux a posteriori, sans pouvoir se prévaloir de ses propres documents comptables. La solution pourrait inciter à une judiciarisation préalable, par une demande en référé d’expertise par exemple, pour constater officiellement l’étendue des désordres avant toute réparation.
En 2007, un entrepreneur confie à une société la réalisation d’une voûte en béton. L’entrepreneur refuse de payer la quatrième facture au motif de malfaçons. La société assigne en paiement. Le tribunal de commerce prononce le redressement judiciaire de l’entrepreneur. Le tribunal d’instance rejette la demande de la société et la condamne à payer une somme. La société interjette appel. Le mandataire judiciaire forme un appel incident en réclamant le paiement de travaux de reprise. La Cour d’appel de Bastia, le 15 juin 2011, confirme le rejet de la demande principale et rejette la demande reconventionnelle. La question est de savoir comment la preuve des malfaçons et du préjudice qui en résulte peut être rapportée en matière de sous-traitance de travaux. La cour estime que des attestations et témoignages suffisent à établir la malfaçon, mais que le seul devis de l’entrepreneur est insuffisant pour prouver le préjudice. Cette décision précise les exigences probatoires en matière d’exécution défectueuse d’un contrat d’entreprise.
La solution retenue par la cour se caractérise par un assouplissement des exigences probatoires pour la malfaçon, mais par un maintien d’une rigueur certaine pour la preuve du préjudice. Cette approche dualiste mérite une analyse attentive.
**Une preuve de la malfaçon admise avec souplesse par la jurisprudence**
La cour admet la preuve de la malfaçon par des moyens autres qu’une expertise ou un constat technique. Elle retient la valeur probante d’une attestation émanant d’un professionnel intervenant ultérieurement sur le chantier. Cette attestation indique que “lors de sa première intervention, il n’a pas été possible d’entamer les travaux en raison de malfaçons du béton de la voûte”. Des témoignages de religieuses confirment ces doléances. La cour en déduit que “ces indications, qui, pour l’une d’entre elles émane d’un professionnel, permettent, même en l’absence d’un constat technique, de considérer que les travaux […] ne l’ont pas été dans les règles de l’art”. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui n’exige pas systématiquement une preuve technique ou scientifique pour établir un défaut de conformité. Elle facilite la charge probatoire du maître de l’ouvrage, souvent non technicien. Elle se fonde sur l’article 1353 du Code civil, selon lequel le juge peut tirer toute conséquence de fait des éléments du dossier. La cour opère ici une appréciation souveraine des indices rapportés.
Toutefois, cette souplesse trouve une limite dans l’exigence de corroboration des éléments de preuve. La cour écarte en effet les courriers décrivant les malfaçons, car “il n’est nullement justifié qu’ils ont été effectivement adressés” à l’entreprise. La preuve doit donc être sérieuse et non unilatérale. L’attestation du professionnel est jugée crédible car elle émane d’un tiers indépendant et décrit un fait précis. Cette approche pragmatique évite les abus tout en ne rendant pas la preuve impossible. Elle rappelle que la liberté de la preuve en matière commerciale n’est pas synonyme de laxisme. Le juge conserve un pouvoir d’appréciation pour écarter les éléments insuffisamment étayés.
**Une preuve du préjudice soumise à des exigences rigoureuses**
En revanche, la cour adopte une position stricte concernant la preuve du préjudice subi par l’entrepreneur. Ce dernier réclame le remboursement du coût des travaux de reprise qu’il affirme avoir exécutés lui-même. Pour établir ce préjudice, il produit un devis qu’il a établi. La cour rejette ce moyen comme insuffisant. Elle relève que “le seul devis produit et émanant d’elle-même est insuffisant à rapporter cette preuve”. Elle ajoute que ce devis, daté du même jour qu’une attestation mentionnant que les travaux étaient déjà faits, manque de crédibilité. La solution est sévère mais logique. Elle applique le principe selon lequel on ne peut se constituer de preuve à soi-même. Le préjudice, qui ouvre droit à des dommages-intérêts, doit être prouvé de manière certaine. Un simple document interne ne suffit pas. La cour aurait pu exiger une facture, un bon de commande, ou à défaut des témoignages ou attestations de tiers. Cette rigueur protège le débiteur contre des réclamations abusives ou exagérées. Elle est conforme à l’article 1353 du Code civil, qui place la charge de la preuve sur le demandeur.
Cette distinction entre la preuve de la malfaçon et celle du préjudice est essentielle. Elle signifie qu’établir un défaut ne suffit pas pour obtenir réparation. Le lien de causalité et l’étendue du dommage doivent être démontrés avec la même vigueur. La cour rappelle ainsi que la créance de réparation est soumise à des conditions probatoires strictes. Cette position peut paraître équilibrée, mais elle soulève une difficulté pratique pour le maître de l’ouvrage. Celui-ci, après avoir constaté une malfaçon, doit engager des travaux de réparation pour éviter l’aggravation du dommage. Il se trouve ensuite dans l’obligation de prouver le coût de ces travaux a posteriori, sans pouvoir se prévaloir de ses propres documents comptables. La solution pourrait inciter à une judiciarisation préalable, par une demande en référé d’expertise par exemple, pour constater officiellement l’étendue des désordres avant toute réparation.