Cour d’appel de Paris, le 28 juin 2011, n°11/06525

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2011, a été saisie d’une requête en récusation. Une société et sa gérante demandaient la récusation d’un magistrat du parquet. Ce magistrat avait donné un avis défavorable sur la recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité qu’elles avaient déposée dans un litige antérieur. Les requérants estimaient que cet avis révélait une partialité anormale et spéciale. Le ministère public et le président du tribunal de grande instance soutenaient l’irrecevabilité de la demande. Ils invoquaient l’inapplicabilité de la procédure de récusation aux magistrats du parquet. La Cour d’appel a rejeté la requête. Elle a jugé que le simple désaccord avec un avis du ministère public ne caractérise pas une partialité. La décision écarte ainsi la possibilité de récuser un magistrat du parquet pour son opinion juridique. Elle soulève la question des limites du contrôle sur l’impartialité du ministère public.

**I. Le rejet d’une extension de la récusation au ministère public**

La Cour affirme le principe d’irrécusabilité des magistrats du parquet. Elle valide une distinction traditionnelle entre siège et parquet. Le ministère public partie jointe n’est pas soumis aux exigences de l’article 341 du code de procédure civile. La Cour relève que le magistrat « est intervenu en qualité de ministère public partie jointe pour faire connaître son avis sur l’application de la loi ». Son rôle est précisément de donner un avis, ce qui « est expressément prévu par les textes ». La solution s’appuie sur une interprétation stricte des textes. Elle confirme une jurisprudence constante sur l’absence de droit à la récusation. Le ministère public, lorsqu’il donne un avis, n’est pas tenu à la même neutralité que le juge du siège. Sa fonction est de requérir l’application de la loi telle qu’il la comprend.

La décision refuse de qualifier de partialité un avis juridique défavorable. Les requérants contestaient « la teneur de l’avis » qu’ils jugeaient « péremptoire ». La Cour estime qu’ils « invoquent donc un simple désaccord avec l’avis donné ». Elle exige des éléments concrets pour démontrer une partialité. Leur argumentation se limite à constater que « cet avis ne leur est pas favorable ». La Cour en déduit qu’ils « ne font donc état d’aucun élément susceptible de démontrer une quelconque partialité ». Cette analyse protège la liberté d’appréciation du ministère public. Elle évite qu’un avis juridique puisse systématiquement ouvrir une procédure contentieuse. La partialité ne peut résulter du seul contenu substantiel d’un acte de procédure.

**II. Une portée limitée pour le principe d’impartialité du parquet**

L’arrêt consacre une vision restrictive du principe d’impartialité. Le ministère public partie jointe bénéficie d’une présomption de légalité. Son intervention est perçue comme l’exercice d’une mission légale. La Cour écarte l’idée que son avis puisse « caractériser une partialité très anormale ». Cette solution préserve l’efficacité de la procédure. Elle empêche des manœuvres dilatoires fondées sur la contestation d’avis préalables. La position du parquet reste ainsi à l’abri de remises en cause subjectives. La décision s’inscrit dans une logique de sécurité juridique et de stabilité procédurale.

Cette approche peut toutefois paraître excessivement formaliste. Elle minimise les exigences découlant du droit à un procès équitable. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme vise toute autorité exerçant des fonctions juridictionnelles. Le ministère public, lorsqu’il intervient dans un débat, pourrait être soumis à une exigence d’apparence d’impartialité. La Cour européenne a parfois estimé que le parquet doit offrir des garanties suffisantes. L’arrêt français se contente d’une vérification très sommaire. Il n’examine pas si l’avis émis était objectivement justifié. Il rejette la requête sans rechercher d’éventuels indices extérieurs de prévention. Cette absence de contrôle pourrait être critiquée au regard des standards européens. La solution protège certes l’autorité du ministère public. Elle peut aussi laisser sans recours une partie qui estimerait légitimement sa défense compromise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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